CA Bordeaux, 6 déc. 2024, RG 24/00277
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBTM
ORDONNANCE
Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [S] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [P] [E], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [P] [E], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [P] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [P] [E], né le 03 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 4 décembre 2024 à 16h19,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [B] [P] [E], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [P] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 D2CEMBRE 2024 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAIT ET PROCÉDURE
Le préfet de la Gironde par une requête adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a sollicité une demande de troisième prolongation du placement en rétention de Monsieur [B] [P] [E], né le 3 mai 1999 à [Localité 2], en Algérie, de nationalité algérienne.
Ce dernier a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 3 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et confirmée le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux.
L'intéressé a fait l'objet de deux ordonnances de maintien en rétention pour une durée de 26 jours puis de 30 jours confirmées par la cour d'appel de Bordeaux.
Si les autorités consulaires algériennes ont reconnu Monsieur [E] lors d'une précédente interpellation, un laissez-passer consulaire n'a toujours pas été obtenu.
Il est fait état de ce que le comportement du retenu représente une menace pour l'ordre public eu égard aux condamnations de ce dernier.
Suite à cette requête, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance statuant sur une troisième demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative en date du 3 décembre 2024 à 16h00 a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de 15 jours supplémentaires. La décision a été notifiée à l'intéressé à 16h20.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] a formé appel de la décision le 4 décembre 2024 à 16h19. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle et de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, d'infirmer la décision querellée au motif qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement de Monsieur [E] suite au silence des autorités consulaires algériennes. Par ailleurs la menace actuelle à l'ordre public n'est pas démontrée par l'administration.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il a expliqué que la menace à l'ordre public est la crainte pour l'avenir que le retenu puisse commettre d'autre infraction.
Monsieur [E] a expliqué qu'il a été relâché depuis presque un an et qu'il n'a commis aucun délit depuis sa dernière condamnation. Il a été interpellé lors d'un contrôle identité, les policiers ont vu qu'il n'avait même pas de cigarettes sur lui car il ne fume pas. Il a indiqué qu'il n'était pas un danger public. Il vit avec sa compagne à [Localité 3] qui travaille, lui-même travaille au noir dans des restaurants. Il est venu à [Localité 1] pour quelques jours voir des amis mais sa vie est à [Localité 3]. Il a expliqué que s'il ne peut pas rester en France, il souhaite partir en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
L'acte d'appel a été réalisé dans les formes et délais légaux, il est donc recevable.
- Sur le fond
- Sur la troisième prolongation : article L 742-5 du CESEDA
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La troisième ou la quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
- Sur les perspectives d'éloignement
En la cause, si Monsieur [E] a bien fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes, le 20 mars 2024, comme étant un de leurs ressortissants, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des relances effectuées par l'autorité préfectorale (dont les diligences ne peuvent être remises en cause), sont restées lettres vaines : 4 octobre, 18 octobre, 30 octobre, 20 novembre 2024.
À ce jour, soit le 5 décembre 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 1] ne s'est toujours pas manifesté, il est donc impossible que le départ de Monsieur [E] puisse intervenir avant le 18 décembre 2024, ce d'autant plus qu'aucune visite d'un représentant du consulat de [Localité 1] n'a eu lieu au centre de rétention administrative en vue d' un entretien avec l'intéressé. Une troisième prolongation n'a de sens que si le départ du retenu peut être mis en 'uvre.
- Sur la menace à l'ordre public
Si effectivement Monsieur [E] a été condamné à quatre reprises pour des faits de nature délictuelle, il n'en demeure pas moins que depuis sa dernière incarcération, il y a plusieurs mois, il n'a pas commis de délit ou à tout le moins, il n'a pas été interpellé pour une activité délinquantielle.
Depuis sa rétention au CRA soit depuis plus de 56 jours maintenant, son comportement n'a pas suscité d'observations particulières de la part du personnel d'une part et d'autre part, il n'a pas été à l'origine de diligences qui auraient pu retarder la procédure.
La menace à l'ordre public doit faire l'objet par le magistrat du siège d'une vérification de sa réalité et de son actualité, elle doit être démontrée par le préfet dans le cadre d'une requête motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Par application de l'article L742-5 du CESEDA, elle doit être évaluée dans les 15 derniers jours de la rétention. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur [E] est une menace pour l'ordre public même si son passé ne plaide pas en sa faveur. Les pièces produites par l'administration préfectorale sont identiques à celles présentées lors des précédentes demandes de prolongations.
En conséquence, en l'absence de perspective d'éloignement compte tenu de l'inertie des autorités consulaires algériennes et de l' impossibilité de qualifier de récente la menace à l'ordre public représentée par Monsieur [E] (lequel a été interpellé suite à un contrôle identité sur la voie publique plusieurs mois après avoir été élargi de la maison d'arrêt, sans avoir eu un comportement douteux), il y a lieu d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [E] lequel doit quitter dans les meilleurs délais le territoire français, sa présence n'étant plus souhaitée en France eu égard à ses passages à l'acte délinquantiels et à l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet.
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d'accorder au retenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 décembre 2024 à 16 heures ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [B] [P] [E] ;
Indiquons que Monsieur [B] [P] [E] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais ;
Accordons à Monsieur [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ;
Rejettons toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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