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CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 24/01990


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 24/01990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/01990
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6753e7f2794038019d4337a8

Texte de la décision

12,739 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01990 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBOV

Copie conforme

délivrée le 05 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Décembre 2024 à 16h34.

APPELANT

Monsieur [K] [R] [M]

né le 16 Janvier 1996 à [Localité 4] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

et de Madame [V] [S], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Madame [X] [I]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 à 9h30,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation du 23 février 2024 du tribunal correctionnel de Marseille ayant prononcé une peine d'interdiction du territoire national pendant cinq ans,

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 juin 2024 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 17h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 18h55;

Vu l'ordonnance du 3 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 Décembre 2024 à 12h13 par Monsieur [K] [R] [M] ;

Monsieur [K] [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [T]. J'ai eu un changement de prénom. J'ai appelé le consulat roumain de [Localité 6] qui m'a conseillé de changer de prénom car j'ai combattu en Ukraine. Le prénom [O] c'est un prénom ancien. Je me souviens pas trop de mon interpellation. Vers 11 heures le jour de garde à vue, la policière m'a emmené dans une cabane où il y avait un serpent. Mais je me rappelle oui de la garde à vue à 7 heures du matin. Avant l'interpellation, je cherchais un endroit pour acheter des cigarettes. J'ai dû boire une bière ou deux avec un copain. Si je sors, je voudrais chercher et trouver un travail à [Localité 9] et après rentrer en Allemagne. Oui je suis conscient que j'ai une obligation de quitter le territoire. Je m'engage à quitter le territoire si je suis libéré aujourd'hui.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle soulève in limine litis le moyen de nullité de la garde à vue. Son client a été placé en garde à vue à 7 heures du matin en état d'ivresse. Ce n'est qu'à 14 heures 30 qu'il a un interprète et la notification des droits a commencé à 15 heures 40. Monsieur n'a pas été placé en cellule de dégrisement. Il y a 11 heures qui se sont écoulés. La notification des droits aurait pu être fait au maximum 4 heures après. Aussi, l'interprète aurait pu être contacté en amont. Il a été placé en garde à vue à 14 heures 30 et s'est vu notifié ses droits à 15 heures 40. Elle demande de voir constater la nullité de la garde à vue qui a entraîné le placement en rétention. La notification des droits doit être immédiate et elle aurait pu être faite immédiatement dans la langue qu'il comprend. L'intéressé a des problèmes psychiatriques

ainsi que cela a pu être constaté avec l'interprète. Il avait bu mais pas au point d'être saoul. Sur le fond il pourrait rentrer en Roumanie par ses propres moyens.

La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que la procédure est régulière. L'appelant a été emmené au commissariat en étant en état d'ivresse. L'ivresse publique était manifeste. Il a bien été placé en dégrisement selon le procès-verbal. Il a fallu attendre qu'il soit totalement dégrisé. Il n'y a pas de règles du nombre d'heures pour dégriser. L'interprète a été appelé au moment où il pouvait être entendu. La procédure est donc légale. Sur le procès-verbal il est mentionné que le substitut du procureur de la République met en place la mesure d'éloignement puis la mise en place du code 61. On ne sait pas à partir de quel moment il était en état de recevoir la notification des droits. Il avait trente jours pour quitter le territoire depuis le 6 juillet 2024, chose qu'il n'a pas faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits en garde à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1o De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet;

2o De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1o à 6o de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3o Du fait qu'elle bénéficie :

- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2;

- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3;

- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;

- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète;

- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1;

- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure;

- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le même texte précise in fine que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

L'appelant soulève la nullité de sa garde à vue en raison de l'irrégularité de la notification de ses droits. Il explique ainsi avoir été interpellé mais que ce n'est que plus tard que ses droits lui ont été notifiés, qu'il était alcoolisé lors de son interpellation, qu'il a été placé en garde à vue le 29 novembre 2024 à 7 heures mais que la notification de ses droits a été différée à 15 heures 40 sur la seule base d'un procès-verbal mentionnant un taux d'alcoolémie à 0.69 mg/l.

En l'espèce l'intéressé a effectivement été placé en garde à vue le 29 novembre 2024 à 7 heures pour des faits de vol précédés de dégradations et le procès-verbal de saisine du commissariat de [Localité 9] du 29 novembre 2024 à 7 heures 28, décidant d'ouvrir une enquête de flagrance, mentionne que la mesure de garde à vue et les droits s'y rattachant seront notifiés à l'intéressé 'à l'issue de son dégrisement' compte-tenu d'un état d'ivresse manifeste caractérisé par un taux d'imprégnation alcoolique de 0,69 mg/l. Dans cette attente, un interprète a été requis le même jour à 14 heures 30 et a pu l'assister au moment de la notification de sa garde à vue à 15 heures 40 puis lors de son audition à 17 heures.

Toutefois, alors même que M. [M] reconnaît lors de son audition par les policiers faire n'importe quoi et tout oublier lorsqu'il boit, le taux mentionné d'imprégnation alcoolique de 0,69 mg/l n'est étayé par aucune pièce du dossier et nul procès-verbal ne justifie l'existence d'une ivresse manifeste du gardé à vue.

Or il est constant que tout retard injustifié dans la notification des droits, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne quand bien même il n'aurait été procédé à aucune audition de l'intéressé entre le moment de son placement en garde à vue et celui de la notification de ses droits.

Dès lors, à défaut pour l'administration d'établir qu'il était impossible de notifier ses droits à M. [M] en raison de son état, la procédure de garde à vue est entachée de nullité.

Cette mesure de contrainte ayant été suivie immédiatement du placement au centre de rétention administrative au profit duquel la procédure pénale a été classée sans suite aux termes du procès-verbal de police du 29 novembre 2024 établi à 17 heures 47 il conviendra d'annuler l'intégralité de la procédure de placement en rétention.

L'ordonnance du premier juge sera par conséquent infirmée et mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.

Il est néanmoins rappelé à M. [M] qu'il a obligation de quitter le territoire français en vertu de l'arrêté du 6 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Annulons la procédure de placement en rétention de X se disant [T] ou [K] [R] [M],

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 3 Décembre 2024,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant [T] ou [K] [R] [M],

Rappelons à X se disant [T] ou [K] [R] [M] qu'il a obligation de quitter le territoire français en vertu de l'arrêté du 6 juin 2024

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [R] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Léa BASS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [R] [M]

né le 16 Janvier 1996 à [Localité 4] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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