CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/13078
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/13078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN DEFERE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 326
Rôle N° RG 23/13078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRA
[X] [N]
C/
S.A.S. OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :06/12/2024
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Requête en omission de statuer :
Ordonnance Conseiller de la mise en état de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/04338.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.S. OLYMPIQUE DE MARSEILLE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
et par Me Sophie GRY avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller:
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE a embauché M. [X] [N] suivant contrat de travail du 1er décembre 1989 en qualité de vacataire billetterie. À compter du 1er février 1997, le salarié a été promu comptable puis le 1er octobre 2003 chargé d'études billetterie statut cadre. Le 12'septembre 2017 employeur et salarié ont conclu une convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique.
[2] Se plaignant de discrimination, de harcèlement moral et de dol. M. [X] [N] a saisi le 7 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 13 mars 2020, a':
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 17 mars 2020 à M. [X] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 mars 2020.
[4] L'employeur ayant déposé des conclusions d'incident le 20 avril 2023, le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 13 octobre 2023, a':
prononcé la péremption de l'instance d'appel';
dit que le jugement déféré du 13 mars 2020 a acquis force de chose jugée';
constaté l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption';
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été régulièrement déférée à la cour.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2024 aux termes desquelles M.'[X] [N] demande à la cour de':
réformer l'ordonnance déférée ayant':
prononcé la péremption de l'instance d'appel';
dit que le jugement déféré a acquis force de chose jugée';
constaté l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2023 aux termes desquelles la SAS OLYMPIQUE DE MARSEILLE demande à la cour de':
confirmer l'ordonnance déférée sauf sur l'absence de condamnation au titre des frais irrépétibles';
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article'700 du code de procédure civile';
condamner le salarié au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l'instance éteinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
[7] L'employeur fait valoir que depuis ses conclusions du 13 avril 2021 le salarié n'a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et qu'aucun avis de fixation n'est intervenu dans le délai de deux ans si bien que la péremption d'instance se trouve acquise.
[8] Mais, si, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire et la direction de la procédure leur échappe alors au profit du magistrat de la mise en état.
[9] En l'espèce, le magistrat de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries. Il ne saurait dès lors être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. Les parties, ayant conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, n'avaient plus de diligences à accomplir et il appartenait au magistrat de la mise en état de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries alors même qu'il n'avait mis à la charge des parties aucune diligence particulière. Dès lors, la péremption n'est pas acquise.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés au titre de l'incident. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux relatifs à l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article'700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles du déféré.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux relatifs à l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.