CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 20/05407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/262
Rôle N° RG 20/05407
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF477
[J] [S]
C/
S.A.S.U. CWI DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée le :
06 DECEMBRE 2024
à :
Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Vincent ARNAUD avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00393.
APPELANTE
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. CWI DISTRIBUTION PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société CWI Distribution a engagé Mme [J] [S] le 9 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de d'assistante directrice des opérations moyennant un salaire de 1 765,35 euros pour 151,67 heures mensuelles.
2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance.
3. La société CWI Distribution a souscrit par l'intermédiaire du courtier Henner Méditerranée auprès de Gresham Assurances Collectives un contrat prévoyance de groupe auquel Mme [S] a adhéré.
4. Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 9 juillet 2015 et le 22 octobre 2016.
5. Lors de la visite de reprise du 14 novembre 2016, Mme [S] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Par courrier du 27 janvier 2017, la société CWI Distribution a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
6. Par requête du 13 janvier 2016, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur. Cette demande sera rejetée par jugement du 28 janvier 2021 de la formation de départage du conseil de prud'hommes.
7. Par requête du 8 juin 2017, Mme [S] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de 8 370,89 euros de rappel d'indemnités complémentaires d'assurance maladie pour la période du 11 octobre 2015 au 22 octobre 2016.
8. Par jugement du 2 avril 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de sa demande et laissé à chaque partie la charge de se ses dépens sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration au greffe du 12 juin 2020, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions n°4 de Mme [S] déposées au greffe le 10 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes telles que formulées dans sa requête du 8 juin 2017 ;
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
' de condamner la société CWI Distribution à lui payer la somme de 9 397,63 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires d'assurance maladie pour la période du 11 octobre 2015 au 31 décembre 2016, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2016, date à laquelle ladite société a été vainement mise en demeure de payer ;
' d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
' de condamner la société CWI Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la société CWI Distribution aux entiers dépens de l'instance ;
' de débouter la société CWI Distribution de toutes ses demandes ;
11.Vu les dernières conclusions n°3 de la société Assurant, venant aux droits de la société CWI Distribution, déposées au greffe le 16 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' A titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [S] et rejeté ses demandes reconventionnelles ;
'A titre subsidiaire, de confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes ;
' En toute hypothèse, de condamner Mme [S] à lui payer :
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [S],
15. La société Assurant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir. Elle soutient que le principe d'unité de l'instance, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ferait obstacle à ce que Mme [S], après avoir renoncé à la présente demande de rappel d'indemnités complémentaires pour maladie au cours de l'instance prud'homale engagée le 13 janvier 2016, la renouvelle dans le cadre de sa seconde saisine prud'homale engagée le 8 juin 2017 ayant conduit au jugement présentement entrepris.
16. Mme [S] réplique que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable à compter du 1er août 2016, ne permet pas à la société appelante de lui opposer l'unicité de l'instance prud'homale qui était supprimée lorsqu'elle a déposé sa seconde requête le 8 juin 2017. Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable.
Appréciation de la cour
17. L'article R. 1542-6 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et applicable du 1er mai 2008 au 1er août 2016, disposait :
« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. »
18. Aux termes de son article 45, le décret précité est « applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 » sans aucune précision quant à l'application dans le temps de la suppression de l'unicité de l'instance en présence de deux instances successives, la première relevant du régime de l'unicité de l'instance, la seconde y échappant.
19. La Cour de cassation a jugé que si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables, et ce afin de ne pas remettre en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée (Soc. 29 septembre 2021, pourvoi n°20-10.634).
20. En l'espèce, Mme [S] a successivement saisi le conseil de prud'hommes de deux requêtes portant sur des demandes se rattachant au même contrat de travail :
' une première requête déposée le 13 janvier 2016, avant la suppression de l'unicité de l'instance le 1er août 2016 ;
' une seconde requête déposée le 8 juin 2017, postérieurement à la suppression de l'unicité de l'instance le 1er août 2016 ;
21. La cour relève qu'au jour de l'entrée en vigueur le 1er août 2016 du décret du 20 mai 2016 supprimant le principe d'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes n'avait pas clôturé les débats, l'audience de plaidoirie s'étant tenue le 17 décembre 2020 pour conduire au jugement rendu le 28 janvier 2021.
22. Il en résulte que la demande de Mme [S], bien qu'elle y ait renoncé dans ses conclusions du 3 mars 2016 déposées dans le cadre de la première saisine prud'homale, était toujours recevable le 1er août 2016, de sorte que la société Assurant n'est pas fondée à soutenir que le principe d'unicité de l'instance rendrait cette demande irrecevable dans la présente instance.
23. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Assurant sur le fondement de l'article R. 1542-6 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme [S],
24. Mme [S] conclut à l'infirmation du jugement déféré en sa disposition l'ayant déboutée de sa demande en paiement de 8 370,89 euros au motif que les calculs des premiers juges sont incompréhensibles. Elle sollicite désormais l'octroi de 9 397,63 euros à titre de rappel d'indemnité complémentaire d'assurance maladie en faisant valoir que la société Assurant, venant aux droits de la société CWI Distribution, lui devrait ce complément de rémunération en cas d'absence pour incapacité de travail en application du contrat de prévoyance de groupe souscrit.
25. La société Assurant conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S]. La société intimée soutient qu'elle a parfaitement rempli ses obligations à l'égard du régime de prévoyance. Elle ajoute que Mme [S] a de surcroît reçu durant son arrêt de travail l'équivalent de son salaire sur cette période grâce au cumul du maintien de salaire par l'employeur, des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités versées par la prévoyance de groupe.
Appréciation de la cour
26. Il ressort des bulletins de salaire et il n'est pas contesté par Mme [S] que la société CWI Distribution lui a versé conformément aux dispositions de la convention collective :
' 100% de son salaire pendant trois mois du 9 juillet 2015 au 8 octobre 2015 ;
' les deux tiers de son salaire à compter du 9 octobre 2015.
27. La somme de 9 397,63 euros sollicitée par Mme [S] correspond au montant des prestations que l'assureur de prévoyance lui devrait en application du contrat de groupe souscrit lors de son entrée dans l'entreprise.
28. En matière de prévoyance collective, l'employeur est tenu de transmettre au salarié la notice d'information de prévoyance et le bulletin d'adhésion, ainsi que toute modification du régime de prévoyance qui surviendrait postérieurement à l'adhésion du salarié.
29. Mais l'employeur n'est pas tenu de verser lui-même au salarié les indemnités journalières qui sont dues par le seul assureur en application du contrat d'assurance de groupe qui le lie à l'assuré et auquel l'employeur demeure tiers. Mme [S] dispose donc d'une action à l'encontre du seul assureur et n'est pas fondée à exiger de son employeur qu'il se substitue à cet assureur pour payer des indemnités qui n'auraient pas été versées à tort par ce dernier.
30. La cour partage en outre l'analyse des premiers juges en leurs motifs ayant constaté que Mme [S] avait reçu l'intégralité des sommes qui lui revenaient pour assurer le maintien de son salaire grâce au maintien partiel du salaire et à la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités versées par la prévoyance de groupe.
31. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S].
Sur les demandes accessoires,
32. La société Assurant ne fait pas la démonstration d'une faute caractérisée commise par Mme [S] ayant fait dégénérer son droit d'agit en justice en abus de ce droit. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de 3 000 euros de dommages-intérêts présentée par la société Assurant de ce chef.
33. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
34. Mme [S] succombant intégralement en appel doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
35. L'équité commande en outre de condamner Mme [S] à payer à la société Assurant une indemnité de 500 euros en première instance et de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [J] [S] à payer à la société Assurant la somme de 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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