TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 20/02900
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 16]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 20/02900 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UEJW
Minute : 24/02145
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 03 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 26] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 17]
A.J. Partielle numéro 2019/027307 du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elodie ULUCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 190
Et
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 24] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez [22]
[Adresse 5]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2020/010546 du 28/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Kaltoum BEN YAHMED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [X] épouse [Z] et Monsieur [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 17] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les époux sont de nationalité algérienne et résident en France.
De cette union sont issus 3 enfants :
- [T], né le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 25],
- [W], née le [Date naissance 14] 2017 à [Localité 25],
- [U], né le [Date naissance 15] 2018 à [Localité 25].
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bobigny a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n'y avoir lieu à mesure de protection sollicitée par Madame [Y] [X] épouse [Z]. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris par arrêt en date du 11 décembre 2020.
Par jugement du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi sur requête présentée par Monsieur [V] [Z] le 28 octobre 2019, a :
- Ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique des parents et des enfants,
- Ordonné une enquête sociale,
- Fixé la résidence des enfants chez le père,
- Accordé un droit de visite à Madame [Y] [X] épouse [Z] en espace de rencontre pendant une durée de 8 mois,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 15 septembre 2020.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 29 juin 2020.
Le rapport d'expertise médico-psychologique a été déposé le 27 août 2020.
Par acte d'huissier de justice du 19 mars 2020, Monsieur [V] [Z] a assigné Madame [Y] [X] épouse [Z] à jour fixe pour l'audience du 25 mars 2020 aux fins de conciliation sur autorisation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny délivrée par ordonnance du 11 mars 2020, sollicitant :
- l'autorisation de résider séparément,
- l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- l'autorisation d'assigner en divorce,
- l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants auprès de lui,
- à titre principal : la suppression des droits de visite de la mère,
- à titre subsidiaire : l'octroi d'un droit de visite en espace de rencontre à la mère et la réserve de ses droits d'hébergement.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance de non conciliation en date du 15 juin 2020, réputée contradictoire, a notamment :
- autorisé les époux à assigner en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,
- débouté l'époux de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun,
- fixé la résidence des enfants au domicile du père,
- dit ne pas avoir lieu de statuer sur les droits de visite et d'hébergement de la mère,
Par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2020, Monsieur [V] [Z] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Madame [Y] [X] épouse [Z] a constitué avocat le 30 octobre 2020.
Par jugement sur incident du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Attribué à Madame [Y] [X] épouse [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 17] à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes, en ce compris le loyer ;
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et disons que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
- débouté Madame [Y] [X] épouse [Z] de sa demande de complément d'enquête sociale et d'expertise médico-psychologique ;
- débouté Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [X] épouse [Z] de leur demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [T], [W] et [U] ;
- dit que le droit de visite de Madame [Y] [X] épouse [Z] à l'égard des enfants s'effectuera dans un espace de rencontre, au moins une heure deux fois par mois pendant 6 mois auprès de l'association [19] [Adresse 9] [Localité 18] (Tél : [XXXXXXXX02]) ;
- débouté Madame [Y] [X] épouse [Z] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents.
Par arrêt du 09 février 2023, la cour d'appel de Paris a notamment:
- écarté des débats les pièces 57 à 59 du dossier de M. [Z] ;
- confirmé le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur incident du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté la demande de droit de visite de [Y] [X] le samedi de 10h à 17h ;
Réservé le droit d'hébergement de [Y] [X] ;
Dit que [Y] [X] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre ADEF [Adresse 9] [Localité 18] ([XXXXXXXX02]) pendant 6 mois ;
Rejeté la demande d'expertise psychologique de [Y] [X] formée par [V] [Z] ;
Rappelé que les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2022 rendue entre les parties sont maintenues.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 03 octobre 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2024, l'ordonnance de clôture et les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de formules d'éventuelles observations sur la " note de fin de mission " du 20 janvier 2024 du service de l'ADEF.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2022 pour [V] [Z] et le 11 juillet 2023 pour [Y] [X], par lesquelles elle sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens.
L'absence de procédure d'assistance éducative en cours a été vérifiée.
L'audition des mineurs, non doués de discernement au regard de l'âge, n'a pas été envisagée.
La clôture a été prononcée le 04 juin 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du même jour et mise en délibéré au 03 octobre, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2020,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce, en matière d'obligations alimentaires et d'autorité parentale ;
Prononce le divorce aux torts partagés entre les époux de :
[V] [Z], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 26] (Algérie)
et de
[Y] [X], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 24] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 17] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par [V] [Z] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par [Y] [X] sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Dit que [V] [Z] versera à [Y] [X] la somme de 2.000 (deux mille) euros, au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et au besoin l'y condamne ;
Rejette la demande formée par [Y] [X] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 02 décembre 2019 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 juin 2020 :
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande formée par [V] [Z] visant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
Déclare irrecevable la demande formée par [Y] [X] visant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [Y] [X] ;
Rejette la demande formée par [V] [Z] visant à ordonner une expertise médico-psychologique de la mère ;
Rejette la demande formée par [V] [Z] visant à exercer seul l'autorité parentale ;
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rejette la demande visant à fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Rejette la demande formée par [Y] [X] visant à un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
Dit que [Y] [X] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, pendant une durée d'une à deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [23] – [Adresse 10] [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l'association aura pour mission de suivre le droit de la mère qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;
Dit que si [Y] [X] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
Dit que le service exercera sa mission pour une période de 08 mois, à compter de la première rencontre ;
Dit qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé à la mère ;
Dit que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision;
Dit qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère ;
Dit qu'en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité;
Dit qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre la mère et l'enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
Fixe la part contributive de la mère [Y] [X] à l'entretien et à l'éducation de [T] [Z], né le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 25], [W] [Z], née le [Date naissance 14] 2017 à [Localité 25] et [U] [Z], né le [Date naissance 15] 2018 à [Localité 25] à la somme de 70 euros par enfant, soit un total de 210 euros dû au père, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant/des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er novembre 2025, puis le 1er novembre 2025 de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que sera transmis à la [21] (parquet mineur de [Localité 20]) une copie de :
- du jugement du 03 octobre 2024,
- de la note du 20 janvier 2024 du service de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis,
concernant la situation de [T] [Z], né le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 25], [W] [Z], née le [Date naissance 14] 2017 à [Localité 25] et [U] [Z], né le [Date naissance 15] 2018 à [Localité 25] ;
Rejette la demande formée par [V] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [V] [Z] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ;
Condamne [Y] [X] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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