Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Paris, 9 déc. 2024, RG 23/03490


Vérifier : TJ Paris, 9 déc. 2024, RG 23/03490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
23/03490
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
675742cc1a6e644c508fda9d

Texte de la décision

5,204 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au mandataire M° [F] en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/03490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBR

N° MINUTE :

Requête du :

19 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [K] [S] [D]
CHEZ [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Localité 2]
Nnn représentée
Mandataire Liquidateur Me [V] [F] (Mandataire) absent aux débats

S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

Décision du 09 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBR

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [P] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur

assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort

Le 7 février 2022 monsieur [S] a saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société [11] à l’occasion d’un accident survenu le 12 novembre 2021,

La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [S].

La société [10], qui avait bénéficié de la mise à disposition de monsieur [S] par la société [11], a été appelée dans la cause et demande au tribunal de dire monsieur [S] irrecevable et de le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [11], qui a fait l’objet d’une radiation du registre de commerce de Marseille à compter du 16 juin 2023 et d’une décision de liquidation judiciaire en date du 6 mai 2024, n’était pas représentée.

Les autres parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

Le 12 novembre 2021, monsieur [S], mis à la disposition de la société [10] par la société [11], a fait une chute de trois étages.

Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable.

La CPAM expose que monsieur [S] n’a plus de droits ouverts en qualité d’assuré sociale à la suite d’une fausse déclaration, ayant fourni une pièce d’identité italienne falsifiée et qu’au surplus l’accident n’a pas été déclaré par son employeur.

Il n’en demeure pas moins que monsieur [S] a bien été employé par la société [11], qui l’a mis à disposition de la société [10], qui justifie avoir établi une déclaration préalable d’accident sur le formulaire réglementaire et l’avoir adressé à la société [11] le 12/11/2021.

Il appartenait dès lors à la société [11] de procéder à une déclaration d’accident du travail auprès des organismes sociaux.

Il est établi que la société [10] n’était pas l’employeur de monsieur [S] ; en conséquence monsieur [S] ne saurait rechercher sa responsabilité pour faute inexcusable au lieu et place de la société [11].

Quant à la société [11] elle a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire en date du 06/05/2024 de sorte qu’elle n’a plus aucune personnalité morale, les organes de la procédure collective ayant dès lors cessé de les représenter.

Il appartenait dès lors à monsieur [S] de faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc au titre de l’affaire pendante et de l’appeler dans la cause.

Faute d’avoir fait procéder à une telle désignation monsieur [S] sera déclaré irrecevable.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

DECLARE monsieur [S] irrecevable.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE monsieur [S] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBR

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [K] [S] [D]

Défendeur : S.A.R.L. [11]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.