TJ Versailles, 6 déc. 2024, RG 24/01469
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01469 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMDR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [Z] [P]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
- Tribunal administratif de Versailles
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01469 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMDR
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/01469 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMDR
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2024, M. [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision prise le 22 août 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relevant du Conseil départemental des Yvelines, suite au Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé, et qui confirme la décision initiale du 30 mai 2024 de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
Les articles L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI “stationnement” ne fait pas partie.
Au contraire, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” relève de la compétence du tribunal administratif.
Par conséquent, le recours de M. [P] sera transmis au tribunal administratif de Versailles par la présente décision, non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par décision non susceptible de recours :
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles - [Adresse 3] [Localité 4]S - à qui le dossier sera transmis sans délai par les soins du greffe.
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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