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TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 22/03966


Vérifier : TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 22/03966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
22/03966
Chambre
6ème Chambre
Type
Autre
Id
675754941a6e644c509084b8

Texte de la décision

8,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024

N° RG 22/03966 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJTP

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[L] [W]

C/

Société BOURSORAMA

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
et par Me Aurélie ABBAL,de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Société BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 11 octobre et prorogé au 6 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W], chargée de mission, a été titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la S.A. Boursorama.

Le 2 mars 2021 la société de droit grec Alpha Bank lui a remis une offre de prêt immobilier portant sur la somme de 71 600 € afin de financer partiellement l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur de 167 300 €.

Le 18 mars 2021 Madame [W] a viré de son compte bancaire au profit d’une entité dénommée D Management la somme de 100 390 €, somme présentée comme correspondant à son apport personnel (100 000 €) augmentée de frais de dossier (390 €).

Le 15 avril 2021 elle a déposé plainte pour escroquerie.

Le 14 avril 2022 elle a assignée la S.A. Boursorama.

Le 11 mai 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience le 13 février 2024 les débats ont été repris à celle du 18 juin 2024.

Le délibéré, attendu pour le 11 octobre 2024, a été prorogé au 6 décembre 2024.

POSITION DES PARTIES

Madame [W] reproche à la S.A. Boursorama de ne pas avoir attiré son attention sur les dangers de l’opération projetée et menée avec une banque étrangère et, en particulier, sur la nécessité de vérifier l’identité du contact. Elle lui reproche de ne pas avoir recueilli d’informations sur cette société et sur le projet envisagé. Elle invoque le devoir général de vigilance et de prudence pesant sur la S.A. Boursorama. Elle estime que ce principe doit conduire celle-ci à déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, relatives au fonctionnement de son compte bancaire en considération de deux virements d’un montant important.

Elle estime qu’en s’abstenant de la mettre en garde la S.A. Boursorama l’a privée de la somme de 100 390 €. A titre de dommages et intérêts elle réclame l’allocation de cette somme d’argent en réparation du préjudice financier et de celle de 20 000 € en réparation du dommage moral.

Elle sollicite l’octroi de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

* * *
La S.A. Boursorama rappelle être intervenue en qualité de dépositaire de fonds assurant une prestation de service de paiement et non en tant que prêteur de deniers. Elle indique être tenue d’exécuter un ordre de virement ayant une apparence régulière sans procéder à des vérifications complémentaires portant notamment sur l’identité du bénéficiaire. Elle souligne ce qui suit :

- elle n’est tenue ni à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil, ni à une obligation générale de vigilance,

- devant respecter le principe de non-ingérence, elle ne doit attirer l’attention de son client que sur les opérations présentant une anomalie apparente et non sur celles inhabituelles,

- Madame [W] ne peut à bon droit se prévaloir de manquements relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

La S.A. Boursorama présente les observations complémentaires suivantes :

- Madame [W] a accédé à son compte en ligne en utilisant son code et son mot de passe,

- elle a fourni l’identifiant unique (IBAN) du bénéficiaire du virement,

- ses instructions ont été respectées

La S.A. Boursorama critique l’existence et l’évaluation du préjudice allégué. Elle conteste le lien de causalité entre celui-ci et les manquements invoqués, le dommage étant la conséquence de la négligence de Madame [W].

Elle sollicite le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) LES DEMANDES PRINCIPALES

Selon l’article 1231 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.

En application du principe de non-immixtion une banque n'a ni à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour l’empêcher d'exécuter un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi elle n'a ni à effectuer de recherches ni à réclamer des justificatifs particuliers pour s'assurer que les opérations sollicitées sont régulières.

Dans le cadre de ses obligations contractuelles pèse cependant sur elle une obligation générale de vigilance. Elle est ainsi tenue de tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, concernant les opérations de son client. Ces opérations doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement usuel du compte. Toutefois le caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.

La Cour de cassation retient une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte.

Au cas présent sont versés aux débats :

- les relevés bancaires pour la période allant du 4 janvier 2021 au 8 juillet 2021,

- un relevé d’identité bancaire.

L’intitulé du virement litigieux est anodin (“ VIR SEPA D MANAGEMENT ”).

Il est constant que l’Autorité des Marchés Financiers n’a pas placé l’entité dénommée D MANAGEMENT sur l’une de ses liste noires et, de manière plus générale, n’a pas émis d’alerte sur les risques d’escroquerie en lien avec des prêts immobiliers proposés par des banques étrangères.

La Grèce est membre de l’Union Européenne. De manière plus générale aucun élément ne peut sérieusement conduire à tenir toute banque située hors du territoire national comme suspecte.

Surtout les échanges de mails entre Madame [W] et la S.A. Boursorama démontrent que celle-ci a pris des précautions (fourniture de codes de sécurité valables 10 minutes) et s’est penchée sur l’opération projetée :

- à la réception d’un message d’alerte Madame [W] lui a fait part le 11 mars 2021 de son souhait de transférer la somme de 100 000 € sur un compte séquestre dans le cadre d’un achat et d’un prêt immobiliers,

- la S.A. Boursorama lui a réclamé un justificatif (mail du 12 mars 2021 à 11 h 25 mn),

- le 15 mars 2021 Madame [W] lui a fourni le contrat de réservation du bien acquis,

- la S.A. Boursorama lui a réclamé des renseignements complémentaires (mail du 15 mars 2021 à 22 h 30 mn) et a tenté de la joindre le 22 mars 2021.

Madame [W] a reçu une offre de prêt en bonne et due forme. Elle ne verse pas aux débats le contrat de réservation.

Ainsi même si le montant du virement est important (100 390 €) et même si elle est profane elle n’établit pas l’existence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles et, partant, ne démontre pas que la S.A. Boursorama ait failli à ses obligations.

Enfin aucune pièce ne laisse penser que la S.A. Boursorama, tenue d’une obligation de vigilance renforcée dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, ait fait part de ses soupçons aux autorités compétente sans alerter Madame [W].

Dès lors ses demandes indemnitaires seront rejetées.

B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Partie perdante Madame [W] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Boursorama la totalité de ses frais irrépétibles. Madame [W] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Madame [W] ;

CONDAMNE Madame [W] à verser à la S.A. Boursorama la somme de
1 800 € au titre des frais irrépétibles ;

LAISSE à la charge de Madame [W] les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

CONDAMNE Madame [W] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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