Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source hf_dump

TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 24/07340


Vérifier : TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 24/07340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/07340
Chambre
Cabinet 5
Type
Autre
Id
675754991a6e644c50908580

Texte de la décision

13,883 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/07340 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRAN

N° MINUTE : 24/00176

AFFAIRE

[P] [D]

ET

[O] [M] [X]

DEMANDEURS

Madame [P], [Z] [D]
123 Avenue de l’Agent Sarre
92700 COLOMBES
représentée par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0661

Monsieur [U], [H] [M]
Bjorn Farmanns Gate 7
0271
OSLO/ NORVÈGE
représenté par Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J121

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P], [Z] [D], de nationalité franco-russe, et Monsieur [U], [H] [M], de nationalité franco-mexicaine, se sont mariés le 12 avril 2002, à Westminster, Londres (Royaume-Uni), sans mention relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable dans l’acte étranger.

De cette union sont issus les enfants :
- [S] née le 4 août 2001 à Moscou (Russie) ;
- [J] née le 22 décembre 2004 à Moscou (Russie).

Par requête conjointe en date du 27 mai 2024, Madame [P], [Z] [D] et Monsieur [U], [H] [M] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux les 27 et 29 mai 2024 et contresigné par leurs avocats en date du 30 mai 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.

Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Sur le fond du divorce, par conclusions concordantes, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
- prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- homologue leur convention de divorce signée le 18 octobre 2024,
- donne force exécutoire à la convention jointe,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe, puis prorogée au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable au divorce

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l’espèce, Madame [P], [Z] [D] est de nationalité franco-russe, Monsieur [U], [H] [M] franco-mexicaine, le mariage a été célébré au Royaume-Uni, les enfants sont nés en Russie et Monsieur [U], [H] [M] vit actuellement en Norvège.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.

Sur l’action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’époux réside en Norvège et l’épouse en France, à Colombes. Les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’un ou de l’autre époux sont donc compétentes. Par ailleurs les deux époux sont bi-nationaux et de nationalité française pour partie.

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée conjointement par les époux, avec application de la loi française.

Sur les obligations alimentaires

En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.

L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.

En l’occurrence, Madame [P], [Z] [D], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête conjointe.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de prestation compensatoire avec application de la loi française.

Sur le régime matrimonial

L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.

Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.

En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait au Royaume-Uni. La loi anglaise s’applique donc aux questions de régime matrimonial.

En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige hormis s’agissant des questions de régime matrimonial pour lesquelles la loi anglaise s’applique.

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance

La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de cet article.

Sur la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage

L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé les 27 et 29 mai 2024 contresigné par avocats en date du 30 mai 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

Sur les conséquences du divorce

Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.

En l’espèce, les époux soumettent une convention signée le 18 octobre 2024 portant règlement des conséquences du divorce.

La convention des parties préserve les intérêts des époux et des enfants.

Ladite convention sera donc homologuée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis s’agissant des questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi anglaise est applicable ;

VU la requête conjointe en divorce signée le 27 mai 2024,

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 30 mai 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [P], [Z] [D]
née le 19 janvier 1970 à Moscou, Russie (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
de nationalité franco-russe

ET DE

Monsieur [U], [H] [M]
né le 8 septembre 1968 à Mexico (Mexique)
de nationalité franco-mexicaine

lesquels se sont mariés le 12 avril 2002 à Westminster, Londres (Royaume-Uni)

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée le 18 octobre 2024 et déposée à l’audience du 7 novembre 2024 réglant les conséquences du divorce et dit qu’elle sera annexée au présent jugement ;

RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Le présent jugement a été rendu le 6 décembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.