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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 22/10114


Vérifier : TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 22/10114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
22/10114
Chambre
6ème Chambre
Type
Autre
Id
6757549c1a6e644c509085bb

Texte de la décision

9,108 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024

N° RG 22/10114 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X74M

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[D] [X]

C/

[J] [F]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] (TUNISIE)

représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208

DEFENDEUR

Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Alexandre PERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E 2319

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre puis au 6 décembre 2024.

EXPOSE DES FAITS

Selon reconnaissance de dette en date du 5 février 2021, Monsieur [X] a prêté la somme de 15 750 euros à Monsieur [F]. Les parties ont prévu des remboursements mensuels à hauteur de 1000 euros, à compter du mois de mars 2020 et jusqu’à apurement de la dette.

Monsieur [F] n’ayant pas remboursé cette somme, Monsieur [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022 mis en demeure Monsieur [F] de lui régler la somme de 15 750 euros dans un délai de sept jours.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2022 Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir, au principal, sa condamnation au paiement de la somme de 15 750 euros au titre du prêt consenti, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Monsieur [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1565 et suivants du code civil de prendre acte de l’existence d’un accord transactionnel entre les parties et de l’homologuer afin de lui donner force exécutoire.

Celui-ci prévoit le paiement de la dette (honoraires d'avocat inclus) fixée à la somme de 16 470 euros par le versement de douze échéances égales d’un montant unitaire de 1 312,50 euros à l’exception de la première échéance qui sera d’un montant de 2 032,50 euros, correspondant au montant de la première mensualité et à la prise en charge des honoraires, et qui interviendra le 30 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par ordonnance du 19 juin 2023 et l'affaire renvoyée pour plaidoiries le 21 mai 2024 puis mise en délibéré le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre puis au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de « juger »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande en paiement formée par Monsieur [X]

Il résulte de l’article 1892 du code civil que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui suppose que celui qui prétend être créancier rapporte la preuve à la fois de la remise des fonds et de ce que ceux-ci ont été remis à titre de prêt.

La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Et il appartient alors au débiteur qui conteste avoir reçu les fonds de rapporter la preuve de l’absence de remise.

L’article 1376 dispose que : « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1376 n’impose pas que la mention de la somme ou de la quantité soit manuscrite, mais commande qu’elle résulte, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernement la signature électronique ou de toute autre procédé permettant de s‘assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

En l'espèce, la reconnaissance de dette souscrite par Monsieur [F] est régulière en la forme et celui-ci ne conteste pas l’avoir signée. Elle revêt la forme d’un courrier adressé par le défendeur à Monsieur [X] dont il résulte que la mention dactylographiée de la somme prêtée en lettres et en chiffres émane de l’emprunteur.  

Monsieur [F] ne conteste pas avoir reçu les fonds et n’a pas remboursé la somme prêtée.

Il convient donc de le condamner à verser à Monsieur [X] la somme de 15 750 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 5 février 2021.

Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel formée par Monsieur

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit notamment que "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. "

En application de l'article 1566 du même code, " Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. "

L'article 1567 du code de procédure civile dispose que " Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. "

Selon l'article 2044 du code civil, " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » 

En l’espèce, le protocole transactionnel versé au dossier n’est signé par aucune des parties de sorte qu’il n’a pas valeur contractuelle.

Par conséquent, la demande d’homologation formée par Monsieur [F] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi du fait du refus par Monsieur [F] de procéder au remboursement du prêt qu’il lui a consenti en dehors du retard dans le paiement d’une somme d’argent qui est réparé par les intérêts moratoires conformément à l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil.

Ainsi et en l’absence de demande particulière de Monsieur [X] sur le point de départ des intérêts la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Monsieur [F] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code à Monsieur [X].

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 15 750 euros en remboursement du prêt consenti ;

REJETTE la demande de Monsieur [D] [X] tendant à voir condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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