TJ Dijon, 6 déc. 2024, RG 20/02491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 20/02491 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDJC
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5293 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, 87
DEFENDERESSE :
Madame [V] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 11] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005598 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 8
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me MOREL et Me AUDARD
Copie certifiée conforme délivrée à LARPE
notification IFPA aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [W] et Madame [V] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [P] [W] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (21)
- [Y] [W] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (21).
Par requête enrôlée le 16 novembre 2020, Madame [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (droit au bail) à l'épouse,
- dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
- organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires;
- fixé à 120 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d'usage.
Par ordonnance statuant sur une demande de protection en date du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales a débouté madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 30 août 2022, Monsieur [W] a fait assigner Madame [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour d’Appel de Dijon a fait droit à la demande de protection de madame [X], et a notamment accordé au père un droit de visite en lieu neutre un samedi sur deux de 14 heures à 17 heures 30 pendant 12 mois.
Les autres mesures provisoires relatives aux enfants ont été maintenues.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter madame [X] de sa demande de divorce pour faute et de sa demande d’indemnisation;
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- reporter les effets du divorce au 1er mars 2020, date de la séparation des époux,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants , à l’exception de son droit de visite où il demande le maintien de celui fixé par l’ordonnance de protection;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- subsidiairement prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- condamner monsieur [W] à lui verser 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dire et juger qu’elle pourra conserver le nom marital, dans l’intérêt des enfants;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires fixées par l’arrêt du 27 octobre 2022 relatives aux enfants
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 6 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021,
Prononce aux torts exclusifs de monsieur [A] [W] sur le fondement de l’article 242 du code civil,
le divorce de :
Madame [V] [X] née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 11] (21) ;
et de :
Monsieur [A] [W] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le[Date mariage 4] 2017 à [Localité 14] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er mars 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [X] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
Déboute madame [X] de sa demande de dommages et intérêts;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Accorde à Monsieur [W], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant deux samedis par mois (en dehors des congés de la mère) de 14 heures à 17 heures 30 dans les locaux de l’association [13] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 8]), sans autorisation de sorties à l’extérieur et ce, pendant un an à compter de la première rencontre ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [13] en téléphonant au [XXXXXXXX01] et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [13] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à [13] et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par Monsieur [W] ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [W] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [P] [W] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (21), [Y] [W] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (21) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 240 € (deux cent quarante euros) mensuels soit 120 € par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
indice du mois de l’ordonnance de non conciliation
Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2022 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [A] [W] à payer à Madame [X] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance de non conciliation et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02];
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [A] [W], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [V] [X] ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [A] [W] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le six Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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