Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Dijon, 6 déc. 2024, RG 20/02947


Vérifier : TJ Dijon, 6 déc. 2024, RG 20/02947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
20/02947
Chambre
JAF1
Type
Autre
Id
6757604f1a6e644c5090fc27

Texte de la décision

5,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 06 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 20/02947 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HEMT
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005735 du 16/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
domicilié : chez Mme [W] [N], [Adresse 5]

représenté par Maître Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, 74

DEFENDERESSE :

Madame [L] [C] [M] [V] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François LE BRICOMTE, avocat au barreau de DIJON - 48

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PAGET et Me LEBRICOMTE


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [E] [U] et Madame [L] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par requête enrôlée le 30 décembre 2020, Monsieur [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux (droit au bail) à charge pour lui de régler le loyer et les charges,

Par acte du 4 septembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner Madame [T] en divorce.
Il demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- dire que les effets du divorce seront fixés au 1er septembre 2020, date de la séparation effective des époux.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- dire que les effets du divorce seront fixés au 1er septembre 2020, date de la séparation effective des époux.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 6 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :

Madame [L] [C] [M] [V] [T], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (21);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] (21 ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 1er septembre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Fait et ainsi jugé à DIJON, le six Décembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.