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TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 22/01531


Vérifier : TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 22/01531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
22/01531
Chambre
JAF
Type
Autre
Id
67576cf31a6e644c50917653

Texte de la décision

16,016 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01531 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 Décembre 2024

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 22 novembre 2024, lequel a été prorogé au 06 Décembre 2024,

DEMANDEUR

Monsieur [A] [O] [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8363 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Madame [Z] [N] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003600 du 03/09/2020 modifiée le 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Hervé-sébastien BUTRUILLE
le àMe Pierre-olivier MANCEAU
copie gratuite délivrée
le à Me Hervé-sébastien BUTRUILLE
le à Me Pierre-olivier MANCEAU
le à

N° RG 22/01531 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYN
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (87 – Haute-Vienne).
L'union a été précédée d'un contrat de séparation de biens conclu le 2 août 2000 auprès de Maître [W] [I], notaire à [Localité 15] (87 – Haute-Vienne).

Un enfant est issu de cette union :
- [D] [M] [Y], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] (87 – Haute-Vienne).

A la suite de la requête en divorce déposée le 2 décembre 2020 par Madame [Z] [B], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021, a notamment fixé notamment les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
- constaté que les époux s'accordent à dire qu’ils résident séparément depuis le 17 mai 2020 ; fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; les a autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- débouté Madame [B] de sa demande visant à ce que son époux prenne en charge la mensualité de prêt de son immeuble propre sis lieudit [Adresse 12] sur la commune de [Localité 9] pour la somme de 660€ ainsi que l’assurance de ce prêt pour les sommes mensuelles de 17,23€ et 10,85€ au titre du devoir de secours ;
En conséquence,
- dit que Monsieur [Y] prendra provisoirement en charge la mensualité de prêt de l’immeuble sis lieudit [Adresse 12] sur la commune de [Localité 9] appartenant en propre à son épouse pour la somme de 660€ ainsi que l’assurance de ce prêt pour les sommes mensuelles de 17,23€ et 10,85€ à charge de comptes entre époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué la gestion de la SCI [10] à l’époux à charge pour lui de rendre compte de sa gestion ;
Concernant l'enfant :
- constaté qu’[D] a été entendue dans le cadre de la présente instance ;
- constaté l’exercice en commun de l'autorité parentale sur [D] ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [D] au domicile de son père ;
- accordé à Madame [Z] [B] un droit de visite et d’hébergement sur sa fille qui s’exercera à l’amiable compte tenu de l’âge de l’enfant ;
- constaté l’état d’impécuniosité de Madame [Z] [B] et en conséquence, l'a dispensée du versement d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- réservé les dépens.

Par acte d’huissier de justice délivré le 14 juin 2022, Monsieur [A] [Y] a fait assigner Madame [Z] [B] en divorce, au visa des articles 237 et suivants du code civil, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
-en marge de l'acte de mariage des époux le [Date mariage 2] 2000 dressé par-devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Haute-Vienne) ;
-en marge des actes de naissance des époux dressés : pour Monsieur [A] [Y] le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] pour Madame [Z] [B] le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] ;
- dire sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [Y] dans le cadre de la présente assignation ;
- dire que effets du divorce remonteront à la date du 17 mai 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer et ce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- ordonner la remise par Madame [B], au besoin sous astreinte, des objets personnels de Monsieur [Y] :
-Tour de boulanger,
-Bétonnière,
-Clapier à lapin six portes,
-Remorque avec capote rigide,
- constater, en application de l’article 267 du code civil, le désaccord des époux sur la liquidation de leur régime matrimonial concernant les comptes à établir entre les parties au sujet de la SCI [10] constituée entre les époux [Y]-[B], au sujet de la maison de [Localité 9] financée en partie par Monsieur [Y], ainsi que la récupération de matériel professionnel ;
En conséquence, avant dire droit, en application des articles 482 et 486 du Code de procédure civile,
- commettre tel notaire ou expert avec pour mission, dans le cadre des articles 255-9° et 10° du Code civil :
- d'entendre les parties préalablement convoquées en respectant le principe du contradictoire ;
- de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment documents fiscaux, bancaires et notariés ;
- de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et notamment en :
-dressant un inventaire estimatif de l’actif et du passif des époux,
-faisant des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires,
-donnant tout élément d’information quant à la situation respective des époux en matière de revenu et de patrimoine et en proposant, le cas échéant, le montant de la prestation compensatoire qui pourrait être offerte ou sollicitée devant le juge du divorce pour réparer une éventuelle disparité ;
- d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
- de former les lots à partager ;
- de déterminer la consistance du patrimoine mobilier et immobilier, y compris les parts de sociétés et valeurs mobilières ou tout autre élément composant le patrimoine des époux ;
- de manière générale, d'apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale et liquidative ;
- dire que dans le cadre de sa mission il pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et vérifier l'exhaustivité des déclarations des parties en interrogeant notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE et le fichier AGIRA ;
- dire qu'il pourra s'adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, requérir les services fiscaux la liste de tous les comptes détenus par les époux ;
- dire qu'il pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
- enjoindre aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du code de procédure civile ;
- dire qu'il pourra se prévaloir des dispositions de l'article 259-3 du Code civil ;
- dire que le notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
- dire que le notaire devra avoir rendu son rapport dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Concernant l'enfant :
- constater que [D] est à la charge partielle de son père ;
En conséquence,
- condamner Madame [B] à payer à Monsieur [Y] ou le cas échéant directement à sa fille, une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à son éducation d’un montant de 300 € par mois ;
- ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures avant dire droit ainsi qu’en ce qui concerne la pension alimentaire pour [D].

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- prononcer le divorce d’entre les époux Madame [Z] [B] et Monsieur [A] [Y], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil ;
- constater dans le jugement à intervenir que les époux résident séparément depuis le 17 mai 2020 ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 septembre par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 14] (87) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de :
-Madame [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (87) ;
-Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (23) ;
- constater que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater qu’il est établi que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par les articles 270 et suivants du Code Civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Madame [B] ;
- dire en conséquence qu’il est justifié de condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [B] une prestation compensatoire sous forme de capital à concurrence de 70.000 € ;
- ordonner l’exécution provisoire partielle du versement de la prestation compensatoire sur la somme de 35.000 € ;
- constater que Madame [B] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- constater le désaccord des époux sur la liquidation de leur régime matrimonial ;
En conséquence,
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial ;
Subsidiairement, si la juridiction considérait être en capacité de statuer sur la liquidation du régime
matrimonial,
- constater que Madame [B] a remis l’ensemble des biens et objets personnels à Monsieur [Y] ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Concernant l'enfant :
- constater qu’[D] [Y] est majeure et autonome financièrement ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les époux.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 21 octobre 2024.

Par suite, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024, prorogée, en raison de la charge de travail du magistrat, au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2021 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [A] [O] [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (23 – Creuse) ;

et

Madame [Z] [N] [B], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (87 – Haute-Vienne) ;

qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (87 – Haute-Vienne) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 mai 2020 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de ses demandes d'expertise notariale, de désignation d'un notaire et de restitution de matériel ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à régler à Madame [Z] [B] une prestation compensatoire de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) en capital ;

DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande d'assortir cette prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, seules les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Madame GABORIT Madame CLUZEL

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