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TJ Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/02152


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Date
06/12/2024
Numéro
24/02152
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67576f901a6e644c50918eb6

Texte de la décision

3,628 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 24/02152 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLS
Le 06 Décembre 2024

Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [U] [X], régulièrement convoqué, assisté de Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 05 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [U] [X] né le 26 Mai 1997 à [Localité 2] (31) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [U] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence et sur décision du directeur d’établissement, le 28 novembre 2024, après avoir été amené aux urgences alors qu’il était sur son lieu de travail en dehors de ses horaires et avec des propos incohérents.

Le certificat médical d’admission indique qu’il présentait une légère instabilité psychomotrice, s’exprimant et répondant aux questions de façon inconstante. Il est également fait état d’idées délirantes de persécution diffuses, qui peuvent l’insécuriser et le rendre extrêmement anxieux. Il fait également part d’hallucinations cénesthésiques envahissantes. Son comportement peut être inadapté dans certaines interactions, avec des rires inadaptés et des phrases incohérentes et hors sujet. En outre, un appel à la famille a permis de comprendre que le patient présente une franche rupture avec l’état antérieur. À la vue du tableau clinique de survenue rapide, un temps hospitalier sécurisant était donc nécessaire afin de permettre une reprise de suivi et du traitement médicamenteux.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 4 décembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [U] [X] présente à ce jour un contact étrange, une présentation abattue et anxieuse. Sa chambre présente une nette odeur d’urine et son discours est pauvre, il présente peu de capacités d’élaboration. Par ailleurs, le médecin indique qu’il présente des hallucinations cénesthésiques et qu’il verbalise un conflit avec son père. Il présente un déni partiel des troubles et de ce qui l’emmène ici. Au vu du tableau clinique, le médecin conclut par la nécessaire poursuite de l’hospitalisation, pour poursuite du traitement, travail de psychoéducation et travail de l’alliance thérapeutique.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [U] [X] à améliorer son état de santé actuel.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [X].

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.