TJ Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/02154
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02154 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSL2
Le 06 Décembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [N] [F], régulièrement convoquée, assistée de Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] concernant Madame [N] [F] née le 13 Août 1967 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [N] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en urgence et sur décision du directeur d’établissement, le 28 novembre 2024.
A l'audience de ce jour, le conseil de [N] [F] soutient que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade n'est pas caractérisé et sollicite la mainlevée de la mesure.
Selon le certificat d'admission du 28 novembre 2024, la patiente avait été adressée par son psychiatre traitant pour une rupture de suivi et de traitement, ainsi qu’un repli au domicile. Lors de l’entretien d’admission, elle était de contact étrange, de présentation incurique, avec un discours désorganisé, une humeur labile et une nette irritabilité sans substrat. Elle présentait des idées délirantes de persécution centrées sur plusieurs personnes de son entourage qui voudraient la tuer, ainsi que sur son psychiatre. Elle ne verbalisait pas d’hallucinations acoustico-verbales mais présentait des attitudes d’écoutes. Au vu du tableau clinique, une hospitalisation en psychiatrie était nécessaire, pour reprise d’un traitement et du suivi, ainsi qu’une surveillance clinique.
Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne.
Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique de la patiente.
Dès lors, le moyen d'irrégularité invoqué sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que pour le surplus, les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 4 décembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [N] [F] apparaît ce jour souriante et apaisée, négligeant beaucoup sa psychopathologie ancienne. Elle exprime davantage de façon implicite qu’explicite tout un discours à caractère persécutif faisant état de malveillance, un discours avec élation concernant sa chance de participer à de grandes choses. Elle évoque une tentative de suicide ancienne venant ponctuer un moment dépressif. Connue, traitée et suivie depuis de nombreuses années pour un trouble schizo-affectif, elle apparaît dans le déni de sa psychopathologie avec des idées de velléités de s’émanciper d’un traitement chimique nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [N] [F] à améliorer son état de santé actuel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [F].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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