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CA Fort-de-France, 5 déc. 2024, RG 24/00181


Vérifier : CA Fort-de-France, 5 déc. 2024, RG 24/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
24/00181
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6757dab7298cca11ad197ff1

Texte de la décision

4,801 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COQS

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 8], en date du 22 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2024000894

ORDONNANCE

S.A.R.L. BUREAUTIQUE CENTER

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentant : Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE MARTINIQUE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. [C] [P] [Y]

ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la société Bureautic Center suivant jugement d'ouverture du 28 mars 2023

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. BCM

ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la société Bureautic Center suivant jugement d'ouverture en date du 28 mars 2023

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMES

Le cinq Décembre deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Sandra DE SOUSA, greffier,

 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COQS ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue en date du 22 avril 2024, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :

- ADMIS la créance du PRS Martinique pour le montant de 14.134,17 euros à titre privilégié ;

- DIT qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;

- DIT qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce.

Suivant déclaration au greffe en date du 2 mai 2024, la SARL Bureautique Center a interjeté appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a admis la créance du PRS Martinique pour le montant de 14.134,17 euros à titre privilégié.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 27 mai 2024.

Le Pôle Recouvrement Spécialisé Martinique, ci après dénommé, PRS Martinique, s'est constitué intimé le 30 mai 2024.

La SARL Bureautique Center a conclu au fond le 25 juin 2024.

Le 5 juillet 2024, la SARL Bureautique Center a remis au greffe par voie électronique les exploits d'huissiers du 28 juin 2024 justifiant de la signification de ses conclusions à la SELARL [C] [P] [Y] et à la SELARL Bcm non constituées.

Le 31 octobre 2024, la présidente de chambre, invitant la SARL Bureautique Center à faire valoir ses observations avant le 7 novembre 2024, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Le 7 novembre 2024, la SARL Bureautique Center a de nouveau remis au greffe par voie électronique les exploits d'huissiers du 28 juin 2024 justifiant de la signification de ses conclusions à la SELARL [C] [P] [Y] et à la SELARL Bcm non constituéesElle estime que la procédure a été suivie .

Le 7 novembre 2024 par observations le PRS s'en rapporte .

La SELARL [C] [P] [Y] et la SELARL Bcm n'ont pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 7 novembre 2024 et mis en délibéré le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.

En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 27 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Cependant l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel aux intimées dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.

Seuls sont produits les exploits d'huissiers du 28 juin 2024 justifiant la signification des conclusions de la SARL Bureautique Center aux SELARL [C] [P] [Y] et Bcm non constituées.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous compte tenu de l'indivisibilité du litige.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre,

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;

- MET les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, La présidente de chambre,

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