CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/02833
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 23/02833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02833 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2V4
[M] [O] épouse [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-sophie BATA
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1069.
APPELANTE
Madame [M] [O] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003118 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier adressé le 15 décembre 2021, Mme [M] [O] épouse [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de remise de dettes en date du 22 novembre 2021, lui ayant refusé la remise de sa dette constituée par un indu d'indemnités journalières versées à tort.
Dans sa décision du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a':
-rejeté le recours';
-dit que Mme [M] [O] épouse [Y] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 114 euros chacune et la 24ème correspondant au solde restant dû';
-dit qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure';
-condamné Mme [M] [O] épouse [Y] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 17 février 2023, Mme [M] [O] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées le 28 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme [M] [O] épouse [Y] demande à la cour de':
-juger l'appel interjeté recevable';
-infirmer le jugement du 3 novembre 2022 et statuant à nouveau':
-annuler la décision de la commission d'examen des remises de dettes de la CPAM des Alpes Maritimes,
-accorder à Mme [M] [O] épouse [Y] la remise de sa dette estimée à 2 720,72 euros,
à titre subsidiaire, accorder un échéancier raisonnable et réaliste d'un maximun de 50 euros par mois pour l'acquittement de sa dette,
en toute hypothèse,
-débouter la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CPAM des Alpes Maritimes au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700.
Par conclusions enregistrées le 28 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de':
à titre principal, juger que l'appel est irrecevable, la cour étant saisie d'une demande dont le montant est inférieur à 5 000 euros et sur laquelle le tribunal a statué en dernier ressort';
à titre subsidiaire,
confirmer purement et simplement le jugement du 3 novembre 2022';
-condamner Mme [M] [O] épouse [Y] à lui payer la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La CPAM soulève l'irrecevabilité de l'appel, le jugement du 3 novembre 2022 ayant été rendu en dernier ressort, le litige portant sur la remise d'une dette de 2 720,72 euros, soit en dessous du taux fixé pour pouvoir faire appel, qui est de 5 000 euros.
Mme [M] [O] épouse [Y] fait valoir, que l'appel est un droit pour tout justiciable et la garantie d'un procès équitable'; que les droits de la défense relèvent pour le Conseil Constitutionnel des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et sont également considérés comme rattachés à la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Elle soutient en conséquence, que le droit de faire appel participe de ses droits de la défense dont le respect doit être garanti, en vertu de la hiérarchie des normes applicables en France, laquelle érige la norme constitutionnelle au-dessus de la loi et des dispositions réglementaires, et, par conséquent, au-dessus de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dont se prévaut la caisse et que son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Aux termes de l'article R.211-3-25 du même code, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Il en résulte, que seuls les jugements dont le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros sont
susceptibles d'appel.
De surcroît, il résulte de l'article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Mme [M] [O] épouse [Y] excipe de l'inconstitutionnalité de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément le droit à un procès équitable avec l'accès à un double degré de juridiction.
L'inconstitutionnalité d'une loi peut en effet être soulevée dans le cadre d'un litige mais doit se matérialiser par le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité et le juge judiciaire ne saurait, de son propre chef, écarter l'application de la loi en appréciant la constitutionnalité de celle-ci.
En l'espèce, le montant de l'indu réclamé par la caisse, soit la somme de 2720,72 euros n'est pas contesté ni par l'appelante ni par la caisse'.
En conséquence, Mme [M] [O] épouse [Y] ne pouvait que se pourvoir en cassation à l'encontre du jugement du 3 novembre 2022.
Il y a lieu de déclarer son appel irrecevable.
Compte tenu de la disparité des situations, il apparaît équitable de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [O] épouse [Y] qui succombe à la présente instance ne saurait se voir accorder de somme au titre de ce même article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel de Mme [M] [O] épouse [Y] irrecevable';
Déboute Mme [M] [O] épouse [Y] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse la charge éventuelle des dépens à Mme [M] [O] épouse [Y] .
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.