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TJ Lille, 10 déc. 2024, RG 24/02632


Vérifier : TJ Lille, 10 déc. 2024, RG 24/02632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/02632
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
675891020169a5863c3ec069

Texte de la décision

10,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [E]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [Y] [K]

DEFENDEUR :
M. [D] [E]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ne justifiant pas la rétention exceptionnelle.
- Absence de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/10/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13/10/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 09/12/2024 reçue et enregistrée le 09/12/2024 à 15h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [K] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [D] [E]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 2](EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [N], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [E], né le 24 janvier 1988 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 09 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [D] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence d’élément caractérisant le trouble à l’ordre public
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, puisque l’audition consulaire n’est prévue que pour le 28 janvier 2025

Le représentant de l’administration maintient la demande.

Monsieur [D] [E] remercie la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies le 11 octobre 2024 de la situation de Monsieur [D] [E] et relancées le 31 octobre 2024. Une audition consulaire est prévue le 28 janvier 2025.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités égyptiennes depuis le 11 octobre 2024. Si l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur la fixation des dates d’audition consulaire, Monsieur [D] [E] n’est pas plus responsable de ce délai en l’absence d’opposition de sa part à l’exécution de la mesure. Si le préfet évoque les mentions de l’intéressé au FAED, sans indiquer s’il retient le critère de la menace pour l’ordre publique pour fonder sa requête, elles sont en tout état de cause insuffisantes à caractériser ladite menace, sans autre précision sur les condamnations ou poursuites qu’elles auraient engendré.

.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 10 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAO
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

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