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TJ Dijon, 18 oct. 2024, RG 24/00401


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00401
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1cb0169a5863c40010b

Texte de la décision

5,269 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00401 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INUN

JUGEMENT N° 24/513

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [V] [I],
[Adresse 3]

Comparution : non comparant
Représenté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 53

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Juillet 2024
Audience publique du 13 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement le 23 mai 2024 s’agissant d’un litige opposant Monsieur [I] à la CPAM de Côte d’Or en ces termes:
“.Déclare le recours de Monsieur [V] [I] recevable et l’en déboute partiellement;
.Sur le fond, infirme partiellement la décision du 3 mars 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Monsieur [V] [I] un taux d’incapacité permanente de 2 % au 24 février 2023, date de consolidation de son état ensuite de sa maladie professionnelle affectant l’épaule gauche déclarée sur la foi d’un certificat médical du 28 février 2022, réitéré par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA),
.Dit qu’au 24 février 2023, date de consolidation de son état ensuite de sa maladie professionnelle affectant l’épaule gauche déclarée sur la foi d’un certificat médical du 28 février 2022, réitéré par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [P] [D] doit être fixé à 3 %, dont 2% pour le taux médical et 1 % pour le taux professionnel ;
.Dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la CPAM de Côte d’Or.”

Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, la CPAM de Côte d’Or; a saisi le tribunal d’une requête en erreur matérielle. Elle indique qu’il est apparu, après notification de ce jugement, que celui-ci comportait une erreur au dispositif s’agissant le nom de l’assuré concerné.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées mais n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
Attendu qu’il est manifeste que le jugement du 23 mai 2024 , en avant-dernière phrase de son dispositif, comporte une erreur sur le patronyme de l’assuré lequel requérait la revalorisation de son IPP
Qu’il convient de faire droit à la requête de l’organisme social et de rectifier ladite erreur comme il sera précisé au dispositif par susbtitution de mentions.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, rendu en premier ressort, par décision mise à disposition au secrétariat-greffe;
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement RG 23/569 prononcé le 23 mai 2024, opposant Monsieur [V] [I] à la Caisse Primaire

d’Assurance Maladie de Côte d’Or, comme suit, en insérant au dispositif les disposition corrigée :
“
.Dit qu’au 24 février 2023, date de consolidation de son état ensuite de sa maladie professionnelle affectant l’épaule gauche déclarée sur la foi d’un certificat médical du 28 février 2022, réitéré par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [V] [I] doit être fixé à 3 %, dont 2% pour le taux médical et 1 % pour le taux professionnel ;,
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de ce jugement ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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