TJ Dijon, 18 oct. 2024, RG 24/00280
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00280 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7B
JUGEMENT N° 24/509
JUGEMENT DU 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [L],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : comparant et assisté par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2024
Audience publique du 13 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 16 novembre 2023, la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Monsieur [T] [L], un taux d’incapacité permanente de 10 % au 23 mai 2023, date de sa consolidation de son état , ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021, dont il a été victime en sa qualité de vendeur.
Monsieur [T] [L], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a confirmé la décision initale par avis rendu en sa séance du 4 mars 2024, notifié le 5 mars 2024.
Par courrier recommandé du 2 mai 2024, Monsieur [T] [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Monsieur [T] [L], a comparu, assisté de son conseil. Il dit le taux fixé par le médecin-conseil largement sous évalué.
Il fait valoir que le médecin-conseil s’est livré à un examen rapide de sa personne, si bien que son rapport omet de nombreuses informations médicales. Il rappelle souffrir de cervicalgies avec des céphalées quotidiennes légères, avec des crises deux à trois fois par mois. Il fait état de paresthésies du pouce avec fourmillement tous les jours, et diminution de la force de son bras droit dominant avec une amyotrophie. Il précise qu’au moment de l’examen litigieux, il prenait des antalgiques à base d’opium ce qui a conduit à un mal être au travail et l’a contraint à changer son traitement pour néanmoins continuer une prise d’antalgiques quotidienne.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [T] [L] qui a pu présenter ses observations. Ce dernier met en exergue l’existence, outre de ses séquelles physiques, de séquelles surtout morales. Il dit avoir été dans l’obligation d’abandonner ses activités de VTT exercées en club, dont il a démissionné, et de natation, outre toute autre activité physique soutenue. Il dit sa vie amicale et sociale affectée, tout comme son humeur.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente:
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’ incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [T] [L] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [L], né en 1971, sans antécédent médical déclaré chez un patient sportif a été victime d’un accident du travail, le 1er octobre 2021, responsable de « douleurs cervicales trapèze droit, épaule droite, main droite et diminution force bras droit »
Il a donc présenté une névralgie cervico-bracchiale C5-C6 confirmée à plusieurs électromyogrammes avec malheureusement peu de récupération, puisqu’il persiste des lésions axonales sévères définitives. Ceci a entraîné une limitation de l’utilisation du membre supérieur droit, une fonte musculaire importante et des cervicalgies. Notre examen clinique confirme l’atteinte neurologique sévère, à titre d’amyotrophie de tout le membre supérieur droit jusque-là l’éminence Thénar. Les réflexes sont négatifs aux membres supérieurs droits,
Au total, il s’agit d’une névralgie cervico-bracchiale sévère justifiant l’attribution de séquelles de 20 %..”
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [L] à 20 %; que reprenant les mêmes constats de perte de réflexe ostéotendineux du membre lésé, ainsi que de la perte de force et une amyotrophie consécutives, il précise que les lésions axonales qu’il dit sévères sont définitives; Qu’il qualifie ainsi cette névralgie cervico-bracchiale de “sévère”, alors même qu’aucune appréciation n’était portée par le médecin conseil qui en revanche avait seulement souligné l’absence d’atteinte à la mobilité;
Qu’au regard des constatations médicales de ce médecin conseil, le médecin consultant de l’audience a conclu dans les termes repris plus haut; qu’ il apparaît que le taux d’incapacité permanente de 10 % était inadapté et doit être infirmé pour être porté à 20 %,
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Qu’en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or sera condamnée à supporter les dépens ainsi que les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [T] [L] recevable;
Infirme la décision du 16 novembre 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a reconnu à Monsieur [T] [L], un taux d’incapacité permanente de 10 % au 23 mai 2023, date de sa consolidation de son état , ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021,
Dit qu’ au 23 mai 2023, date de sa consolidation de son état , ensuite de son accident du travail du 10 septembre 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [L] doit être fixé à 20 %,
Dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la CPAM de Côte d’Or;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La Greffière La Présidente
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