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TJ Dijon, 18 oct. 2024, RG 24/00282


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Date
18/10/2024
Numéro
24/00282
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1d00169a5863c400191

Texte de la décision

10,140 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00282 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7E

JUGEMENT N° 24/510

JUGEMENT DU 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [C],
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Mai 2024
Audience publique du 13 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Après demande formée par Monsieur [L] [C] à bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 2, ensuite de son examen médical réalisé le 21 novembre 2023, le médecin-conseil de la CPAM, a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du même jour

Par décision du 23 novembre 2023, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Monsieur [L] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 et maintien d’une pension de catégorie 1.

Par courrier du 05 décembre 2023 aux fins de contester cette décision, Monsieur [L] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle en accusé réception le 7 décembre 2023 et n’a pas répondu dans le délai imparti.

Par requête introductive d’instance du 3 mai 2024 réceptionné le 7 mai 2024, Monsieur [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.

Monsieur [L] [C] demande le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 2, puisqu’il estime que les séquelles de sa longue maladie, tant physiques qu’intellectuelles et psychiques, rendent difficile l’exercice de son emploi de conseiller commercial en automobile. Il rappelle devoir rencontrer des particuliers et des professionnels lors d’entretiens qui durent entre 1h30 et 2h et qu’il doit s’absenter régulièrement. Il se dit pénalisé également dans sa vie privée. Sur interrogation du tribunal il précise que son poste a été aménagé mais que cela s’avère insuffisant au regard des troubles ressentis.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [L] [C] qui a pu présenter ses observations.

La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION:
Sur la pension d’invalidité

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
- soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
- soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”

Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, même adaptée sauf à nuire davantage à sa santé ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [L] [C] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Monsieur [C], né en 1968, n’a pas d’antécédent en dehors d’un cancer du côlon découvert en 2021 à la suite d’une hémoculture. Il a été traité par chirurgie en novembre 2021 avec rétablissement de la continuité en 2022 après radio et chimiothérapie pour atteinte ganglionnaire locale.
Les suites ont été simples mais le patient conserve une fatigabilité importante, et des diarrhées impérieuses qui vont de 2 à 8 fois par jour, diurne et nocturnes. Il y a parfois quelques fuites mais pas de nécessité de se garnir.
Il aurait perdu 8 kilos. Il n’y a pas d’évolution oncologique à la dernière coloscopie.
À l’examen clinique, 75 kilos pour 1m75. Bon état général apparent.
La cicatrice abdominale est de bonne qualité, il n’y a pas d’éventration mais une hernie inguinale gauche. Le ventre est souple.
Sur le plan psychique on note une douleur morale, une fatigabilité, pas de trouble de la personnalité.
En conclusion, l’état de monsieur [C] ne permet pas la perte de capacité de gains de plus de 66 %, il est apte à une activité adaptée, la catégorie 1 paraît justifiée. »

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [C] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressé ne relève pas d’une situation d’invalidité de catégorie 2.

Au contraire, Monsieur [L] [C] demande le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 2, puisqu’il estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3 et ne lui permet pas la poursuite de sa profession, quand bien même il a bénéficié d’une adaptation de ses conditions de travail.

Cependant, les arguments présentés par le requérant ne sont pas de nature à contredire efficacement l’avis du docteur [Z], qui corrobore l’avis du médecin conseil.

Dans ces conditions, le requérant échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs, qu’il est dans l’incpacité d’exercer une profession quelconque, même adaptée,à la date à laquelle il pouvait prétendre à la pension réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale , ceci au regard de l’examen médical réalisé par le médecin conseil.

Dès lors, il convient de constater que Monsieur [L] [C] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2.

Il sera donc débouté de son recours.

Par conséquent, sera confirmée la décision, rendue le 26 mai 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Monsieur [L] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité de la seconde catégorie et le maintien de la première catégorie.

Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

Enfin chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [L] [C] de son recours ;
Confirme la décision rendue le 23 mai 2023, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Monsieur [L] [C] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 et le maintien de la catégorie 1,
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

La Greffière La Présidente

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