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TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 24/00034


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00034
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1d20169a5863c4001d2

Texte de la décision

12,899 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00034 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGGP

JUGEMENT N° 24/417

JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparution : comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparution : représentée par Mesdames [N] et [F], toutes deux munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 12 Décembre 2023
Audience publique du 20 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Le 9 mai 2023, Madame [V] [H] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de [Localité 4] une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 21 juillet 2023, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 18 septembre 2023, Madame [V] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.

Par décision notifiée par courrier du 19 octobre 2023, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.

Par lettre recommandée datée du 12 décembre 2023, Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de la CDAPH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024.

A cette date, en audience publique, Madame [V] [H], comparant en personne, demande le bénéfice de l’AAH. Elle dit contester la décision de refus, dès lors qu’ affectée d’une fibromyalgie elle souffre constamment. Elle précise ne plus pouvoir rien faire à la maison. Elle ajoute ne pas pouvoir travailler, ni même d’avoir une vie sociale, normale. Elle rappelle avoir un CAP de décoration sur céramique qui ne lui a jamais servi. Elle expose avoir été la conjointe d’un commerçant pour qui j’ai travaillé bénévolement, puis avoir élevé ses deux enfants. Elle expose avoir eu quelques petits contrats aidés, un emploi d’aide à domicile pour une personne handicapée et avoir tenu un café en Ardèche entre 2010 et 2013. Elle rétorque que depuis sa demande ses symptômes se sont largement aggravés et qu’elle est loin de pouvoir marcher un kilomètre.
En défense, la MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision attaquée et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [V] [H] présente des déficiences motrices et des douleurs modérées. Ele l’a dite soumise à limitation au port de charges ainsi qu’ à un périmètre de marche d’un kilomètre. Toutefois, elle fait valoir qu’elle est autonome dans les actes essentiels. Elle souligne enfin que les difficultés pour les courses et le ménage étaient qualifiées de modérées au certificat médical. Elle ajoute que les difficultés exprimées pour se déplacer sont majorées car elle vit en zone rurale, sans véhicule.
Elle réplique que l’équipe pluridisciplinaire estime qu’elle peut travailler. Elle complète le CV de la demandresse par une activité d’un mois sur de la vente au courant de l’année 2017 et par sa présidence d’une association de recueil de chats à son domicile qui de fait ne lui laissait pas de temps pour travailler.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [J], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:

En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
-soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [V] [H] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [H], âgée de 59 ans, est atteinte d’un syndrome fibromyalgique chronique depuis 2017, pour lequel elle ne bénéficie que d’un suivi par son médecin traitant qui lui prescrit des antalgiques et des soins de kinésithérapie ; elle ne fait l’objet d’aucun suivi spécialisé par un centre anti-douleur ni de suivi psychologique.
L’étude du certificat médical ne relate aucune limitation dans les actes essentiels de la vie courante, tout au plus une aide partielle à la réalisation de certaines taches ménagères.
La fonction locomotrice est non altérée, avec un périmètre de marche à 1 kilomètre.
Aujourd’hui la situation de madame [H] semble s’être aggravée puisqu’on constate ce jour une marche sans boiterie, mais avec un pas lent. Un certificat médical du médecin traitant nous est produit à la date du 11 décembre 2023, faisant état d’un périmètre de marche à 200 mètres et d’une répercussion plus importante sur les gestes de la vie courante.
Ces éléments pourront en tout état de cause relever d’une nouvelle demande en aggravation.
Pour autant, les éléments recueillis dans le certificat de 2023 renvoient à un taux d’I.P.P inférieur à 50 %. »

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [V] [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats par Madame [V] [H], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [J].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [J], la pathologie de Madame [V] [H] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [V] [H] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision, rendue le 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 21 juillet 2023 et réitérée par décision notifiée par courrier du 19 octobre 2023 par laquelle la CDAPH refuse à Madame [V] [H] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [V] [H] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Rejette le recours de Madame [V] [H];
- Confirme la décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 21 juillet 2023 et réitérée par décision notifiée par courrier du 19 octobre 2023, refusant à Madame [V] [H] le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
- Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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