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TJ Dijon, 8 oct. 2024, RG 24/00384


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Date
08/10/2024
Numéro
24/00384
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6758b1d30169a5863c4001f8

Texte de la décision

4,876 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00384 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM67

JUGEMENT N° 24/462

JUGEMENT DU 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparution : Représenté par Maître Sophie APPAIX,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 04

PROCÉDURE :

Date de saisine : 02 Juillet 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 2 juillet 2024, Monsieur [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de [Localité 2] le 13 juin 2024, et signifiée le 18 juin 2024, pour un montant de 168 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de juin à décembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

A cette occasion, l’URSSAF de [Localité 2], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance, s’opposant en outre à la demande de condamnation aux frais irrépétibles formulée par l’opposant.

Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, a accepté le désistement et a sollicité la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de [Localité 2] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par le requérant.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que Monsieur [X] [C] sollicite la condamnation de l’URSSAF de [Localité 2] au paiement de la somme de 2.000 €, correspondant aux frais engagés auprès de son conseil pour les besoins de la présente procédure.

Que l’URSSAF de [Localité 2] s’oppose purement et simplement à cette demande.

Attendu cependant qu’il est établi que l’opposant a pris attache avec un conseil pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la présente procédure ; Que Monsieur [X] [C] a ainsi engagé des frais irrépétibles.

Qu’il importe de souligner que le désistement de la caisse trouve sa cause dans son incapacité à justifier de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure émise préalablement à la contrainte litigieuse, et donc à rapporter la preuve de la régularité de la procédure de recouvrement.

Que dans ces conditions et en l’absence de tout document de nature à justifier du quantum des honoraires facturés par son conseil, l’URSSAF de [Localité 2] sera condamnée à verser à l’opposant la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de [Localité 2].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de [Localité 2], et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne l’URSSAF de [Localité 2] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de [Localité 2].

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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