TJ Dijon, 8 oct. 2024, RG 24/00082
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00082 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGUW
JUGEMENT N° 24/454
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître SAILLARD, substituant Maître Najiba AAZIZ, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 17
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [F],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 26 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’accident dont a été victime Madame [B] [E], le 12 octobre 2022, au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2024, Madame [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de refus de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [B] [E], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [L] [F] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [E].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [B] [E], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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