TJ Dijon, 20 sept. 2024, RG 24/00091
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00091 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXL
JUGEMENT N° 24/421
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mesdames [P] et [C], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Janvier 2024
Audience publique du 20 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 août 2023, Madame [M] [J] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 19 octobre 2023, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 7 novembre 2023, Madame [M] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision notifiée par courrier du 21 décembre 2023, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par lettre recommandée datée du 5 janvier 2023, Madame [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de la CDAPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024.
A cette date, en audience publique, Madame [M] [J] a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Elle a dit contester la décision de refus, dès lors qu’ elle est affectée depuis 1995 d’un problème de cœur. Elle dit en souffrir depuis l’âge de 28 ans. Elle fait état d’un anévrisme au cœur et avec l’âge avoir fait un infarctus aggravé, le 10 janvier 2024. Elle ajoute s’être vu poser un stent.
En défense, la MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision attaquée et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une nouvelle demande a été déposée en février 2024 au vu de l’évolution de ses pathologies qu’il y a eu un accord. Elle fait néanmoins valoir qu’au jour de la demande, Madame [M] [J] présentait des douleurs aux genoux et cheville gauche sans traitement en 2023. Elle rappelle un périmètre de marche de 500m, des difficultés modérées pour actes vie quotidienne, et une autonomie. En complément, elle dit que l’intéressée, disposant d’un CAP de coiffure, ne travaille plus depuis 1999. Elle en conclut qu’alors, il n’y avait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [T], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Aucune autorisation de production de pièce complémentaire en cours de délibéré n’a été donnée à la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au regard de l’absence d’autorisation donnée par le tribunal, les pièces produites par la demanderesse en cours de délibéré, non soumises à la contradiction des parties et du médecin consultant seront écartées des débats.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
-soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [M] [J] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [J] âgée de 53 ans, déclare des pathologies articulaires sans étiologie précise au niveau d’un genou et d’une cheville, étant précisé qu’elle aurait bénéficié d’une arthroscopie en 1997, sans qu’elle soit en capacité de nous en livrer l’indication. Quoi qu’il en soit, elle aurait développé depuis cette date une gêne intermittente.
Il semblerait exister une notion d’anévrisme cardiaque, mais qui n’est pas retrouvé dans les pièces fournies au dossier ; il est en revanche noté la possibilité d’un anévrisme de l’aorte abdominale, sans en préciser les mensurations. Les symptômes allégués sont de l’ordre de la fatigue.
Il n’existe aucune répercussion sur les fonctions de locomotion, sans aide technique, corroborée ce jour par un examen qui ne retrouve aucune boiterie.
Elle n’alléguait aucun traitement médical ; elle est restée autonome pour les gestes de la vie quotidienne étant précisé qu’elle réalisait ses courses simplement avec l’aide une tierce personne.
Pour toutes ces raisons le taux est inférieur à 50 %.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [M] [J] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats tant à l’audience que précédemment devant la MDPH, par Madame [M] [J], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [T].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [T], la pathologie de Madame [M] [J] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [M] [J] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision, rendue le 19 octobre 2023 et confirmée le 21 décembre 2023, par laquelle la CDAPH refuse à Madame [M] [J] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [M] [J] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, -Ecarte des débats les pièces produites sans autorisation par Madame [M] [J] - Rejette le recours de Madame [M] [J]; - Confirme la décision la décision, rendue le 19 octobre 2023 et confirmée le 21 décembre 2023, par laquelle la CDAPH refuse à Madame [M] [J] le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. - Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; - Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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