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TJ Valence, 18 oct. 2024, RG 23/00766


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00766
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
Autre
Id
6758c3d80169a5863c40abff

Texte de la décision

26,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 18 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/00766 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HVC5
AFFAIRE : [R] / [O]
MINUTE :

Expédition :
Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES
Me Sylvia LAGARDE
Copie exécutoire :
aux parties
+ IFPA

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [B] [X] [K] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [V] [T] [O]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [R] et M. [M] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 12] (26) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
-[I], né le [Date naissance 8] 2000,
-[V], née le [Date naissance 5] 2007.

Par acte d’huissier du 8 mars 2023 Mme [B] [R] a fait assigner M. [M] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023 au Tribunal Judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 juillet 2023, le Juge de la Mise en État a notamment :
écarté des débats les pièces 10 à 10-2 de M. [M] [O],constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 24 octobre 2021,constaté que le domicile conjugal a été vendu et le produit de la vente disponible réparti entre les époux,dit n’y avoir lieu à devoir de secours,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 2008, à charge pour elle d’en assumer les frais afférents,attribué à l’époux la jouissance de la moto yamaha 125, à charge pour lui d’en assumer les frais afférents,rejeté les demandes de remboursement de frais remise en état de la 2008 et de la moto,en ce qui concerne l’enfant [I] :-dit que les frais d’entretien et d’éducation de [I] seront partagés entre les époux comme suit : 60% pour l’époux, 40% pour l’épouse,
-rejeté la demande de remboursement de la moitié de l’ordinateur portable de [I], 
en ce qui concerne l’enfant [V] :-rappelé que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
-rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
-rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
-fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère,
-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l’amiable, à défaut de meilleur accord,
-rejeté la demande de remboursement d’une partie du prix de l’ordinateur portable de [V], 
-fixé à compter de l’assignation la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] à la somme de 350 euros par mois, et au besoin condamné M. [M] [O] à verser cette somme à Mme [B] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
-ordonné l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [B] [R],
-rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
-rappelé que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
-rappelé aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
-rappelé également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
-rappelé enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
-précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
-précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
-indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
dit que chaque parent gardera à sa charge les frais de mutuelle à laquelle il rattache un ou des enfants,dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » de [V] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, achat de gros équipements, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,rappelé que la date des effets des mesures provisoires est, sauf meilleur accord des parties, ou disposition contraire dans la présente décision, la date de délivrance de l’assignation,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du vendredi 22 septembre 2023 à 9h00 pour les conclusions au fond du demandeur.
Par ordonnance rectificative du 22 septembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Valence a :
ordonné la rectification de l'ordonnance du 27 juillet 2023,substitué au paragraphe :“DISONS que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » de [V] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, achat de gros équipements, etc.) et à défaut, DISONS que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent »,
le paragraphe suivant :DISONS que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » de [V] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, achat de gros équipements, etc.) et à défaut, DISONS que ces frais seront partagés à hauteur de 60% par Monsieur [M] [O] et de 40% par Madame [B] [R], sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent et sur présentation du justificatif de paiement »,le reste sans changement,ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifié conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif,laissé les dépens à la charge du Trésor.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 21 mars 2024 M. [M] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 24 octobre 2021,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,débouter Mme [B] [R] de sa demande de prestation compensatoire,débouter Mme [B] [R] de sa demande tenant à être autorisée à conserver l’usage de son nom d’épouse,juger que Madame [B] [R] reprendra l’usage de son nom de naissance,prendre de la proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée par M. [M] [O] conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,renvoyer les parties à procéder à l’amiable à la liquidation du régime matrimonial,dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil, lesquelles prévoient que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu prendre au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,maintenir les dispositions de l’ordonnance du 27 juillet 2023 s’agissant des mesures provisoires relatives aux enfants, à savoir : En ce qui concerne l’enfant [I] : 
-dit que les frais d’entretien et d’éducation de [I] seront partagés entre les époux comme suit : 60% pour l’époux, 40% pour l’épouse,
-rejeté la demande de remboursement de la moitié de l’ordinateur portable de [I], 
En ce qui concerne l’enfant [V] : 
-rappelé que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux Parents […],
-fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère,
-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, à défaut de meilleur accord,
-rejeté la demande de remboursement d’une partie du prix de l’ordinateur portable de [V],
-fixé à compter de l’assignation la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] à la somme de 350 euros par mois, et au besoin condamné M. [M] [O] à verser cette somme à Mme [B] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois, 
-dit que chaque parent gardera à sa charge les frais de mutuelle à laquelle il rattache un ou des enfants, 
-dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » de [V] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra- scolaires, dépenses de santé non remboursées, achat de gros équipements, etc.) et à défaut, 
-dit que ces frais seront partagés [à hauteur 60% pour l’époux, 40% pour l’épouse] sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, [et sur présentation du justificatif de paiement],
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 07 juin 2024 Mme [B] [R] a demandé au juge aux affaires familiales de :
constater que les époux sont séparés depuis le 24 octobre 2021,par conséquent, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,donner acte à Mme [B] [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les inviter, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,autoriser Mme [B] [R] à conserver l’usage du patronyme de son époux,condamner M. [M] [O] à verser à Mme [B] [R] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 45 000 euros,reporter dans leurs rapports et quant à leurs biens, la date des effets du divorce entre les époux à la date du 24 octobre 2021,concernant les enfants, maintenir les mesures provisoires prises par l’ordonnance du 27 juillet 2023 :En ce qui concerne l’enfant [I] :
-dit que les frais d’entretien et d’éducation de [I] seront partagés entre les époux comme suit : 60% pour l’époux, 40% pour l’épouse,
-rejeté la demande de remboursement de la moitié de l’ordinateur portable de [I],
En ce qui concerne l’enfant [V] :
-rappelé que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux Parents,
-fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère,
-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, à défaut de meilleur accord,
-rejeté la demande de remboursement d’une partie du prix de l’ordinateur portable de [V],
-fixé à compter de l’assignation la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] à la somme de 350 euros par mois, et au besoin condamné M. [M] [O] à verser cette somme à Mme [B] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
-ordonné l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-dit que chaque parent gardera à sa charge les frais de mutuelle à laquelle il rattache un ou des enfants,
-dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » de [V] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra- scolaires, dépenses de santé non remboursées, achat de gros équipements, etc.) et à défaut,
-dit que ces frais seront partagés [à hauteur 60% pour l’époux, 40% pour l’épouse] sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, [et sur présentation du justificatif de paiement].

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée au 5 juillet 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 12 septembre 2024, mise en délibéré au 18 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Prononce le divorce entre Mme [B] [R] et M. [M] [O] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 12] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [B] [X] [K] [R], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]

et de

-M. [M] [V] [T] [O], né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 13] ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Fixe la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 octobre 2021 ;

Autorise Mme [B] [R] à conserver l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Condamne M. [M] [O] à verser à Mme [B] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 euros), sous forme de capital ;

Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :

le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
En ce qui concerne l’enfant [I] :

Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [I] seront partagés entre les époux comme suit : 60% pour l’époux, 40% pour l’épouse ;

En ce qui concerne l’enfant [V] :

Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l’amiable, à défaut de meilleur accord ;

Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] à la somme de 350 euros par mois, et au besoin condamne M. [M] [O] à verser cette somme à Mme [B] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;

Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [O] née le [Date naissance 5] 2007 ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [B] [R] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;

Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

Dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

Dit que chaque parent gardera à sa charge les frais de mutuelle à laquelle il rattache un ou des enfants ;

Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » de [V] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, achat de gros équipements, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés à hauteur de 60% par M. [M] [O] et de 40% par Mme [B] [R], sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent et sur présentation du justificatif de paiement ;

Dit qu'en vertu de l'article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d'une copie de ladite décision par le greffe ;

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;

Condamne Mme [B] [R] aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.