Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 10 déc. 2024, RG 24/00059


Vérifier : CA Versailles, 10 déc. 2024, RG 24/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00059
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
67592ab0846a04c9670ecc63

Texte de la décision

46,753 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00059 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIO4

AFFAIRE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[O] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-22-0646

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/12/24

à :

Me Elisa GUEILHERS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [Z] [M], et de son Directeur Général, Monsieur [I] [F], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : B 5 420 163 81

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 -

Plaidant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578


INTIMEE

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

DEFAILLANTE - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à sa personne


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de différents impayés, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a, par acte du 25 juillet 2022, fait assigner Mme [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Puteaux afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- l 714,69 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 ;

- 5 740,53 euros au titre du prêt Regroupement de crédit, avec intérêts au taux de 4,950% à compter du 12 mars 2022 ;

- 2 255,27 euros au titre du crédit Allure Libre, avec intérêts au taux conventionnel de 8,50% à compter du 12 mars 2022 ;

- 412,61 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 19 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 ;

- 440,43 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 20 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 ;

- 214,53 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 21 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 ;

- 207,58 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 22 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 ;

- 258,92 au titre de l'utilisation projet Etalis 23 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022;

- 246,23 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 24 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 ;

- 675,66 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 26 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022 ;

- 259,42 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 27 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 12 mars 2022 ;

- 236,39 euros au titre de l'utilisation projet Etalis 29 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 12 mars 2022 ;

- l 316,95 euros au titre de l'utilisation projet Crédit en Réserve 07 avec intérêts au taux de 4,75% du 12 mars 2022 ;

- 2 023,41 euros au titre de l'utilisation projet Crédit en Réserve 18 avec intérêts au taux de 4,75% du 12 mars 2022 ;

-1 614,54 euros au titre de l'utilisation projet Crédit en Réserve 25 avec intérêts au taux de 4,75% du 12 mars 2022 ;

- l 660,22 euros au titre de l'utilisation projet Crédit en Réserve 28 avec intérêts au taux de 4,75% du 12 mars 2022 ;

Et ce avec la capitalisation des intérêts,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- déclaré le CIC recevable à agir en paiement au titre du découvert du compte de dépôt ;

- dit que le CIC est déchu du droit aux intérêts conventionnels ;

- condamné Mme [B] à payer au CIC la somme de 1 419,31 euros en remboursement du découvert présenté sur son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;

- débouté le CIC de l'ensemble de ses demandes au titre des contrats Regroupement de crédit, prêt Allure libre, prêt Etalis, Crédit en réserve ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2023, le CIC a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mars 2024, le CIC, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de Proximité de Puteaux en ce qu'il :

* a dit qu'elle était déchue du droit aux intérêts conventionnels ;

* a condamné Mme [B] à lui payer la somme de 1 419,31 euros en remboursement du découvert présenté par son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des contrats de prêt Regroupement de crédit, prêt Allure Libre, prêt Etalis, Crédit en réserve.

* rejeté le surplus des demandes.

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [B] à lui payer :

* la somme de 1 714,69 euros à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX03] ;

* la somme de 5 740,53 euros à majorer des intérêts au taux de 4,95 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt Regroupement de Crédits (numéro 30066 10842 000204575 10) ;

* la somme de 2 255,27 euros à majorer des intérêts au taux de 8,5 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt Allure Libre (numéro 30066 10842 000204575 05) ;

* la somme de 412,61 euros au titre de l'utilisation Prêt Etalis 19 (numéro 30066 10842 000204575 19) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;

* la somme de 440,43 euros au titre de l'utilisation Prêt Etalis 20 (numéro 30066 10842 000204575 20) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;

* la somme de 214,53 euros au titre de l'utilisation Prêt Etalis 21 (numéro 30066 10842 000204575 21) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;

* la somme de 207,58 euros au titre de l'utilisation Prêt Etalis 22 (numéro 30066 10842 000204575 22) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;

* la somme de 258,92 euros au titre de l'utilisation Prêt Etalis 23 (numéro 30066 10842 000204575 23) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;

* la somme de 246,23 euros au titre de l'utilisation Prêt Etalis 24 (numéro 30066 10842 000204575 24) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;

* la somme de 675,66 euros au titre de l'utilisation Prêt Etalis 26 (numéro 30066 10842 000204575 26) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement ;

* la somme de 259,42 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation Prêt Etalis 27 (numéro 30066 10842 000204575 27) ;

* la somme de 236,39 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation Prêt Etalis 29 (numéro 30066 10842 000204575 29) ;

* la somme de 1 316,95 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation Projet Crédit en Réserve 07 (numéro 30066 10842 000204575 07) ;

* la somme de 2 023,41 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation Projet Crédit en Réserve 18 (numéro 30066 10842 000204575 18) ;

* la somme de 1.614,54 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation Projet Crédit en Réserve 25 (numéro 30066 10842 000204575 25) ;

* la somme de 1.660,22 euros à majorer des intérêts au taux de 4,750 % du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation Projet Crédit en Réserve 28 (numéro 30066 10842 000204575 28) ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Mme [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne. Les conclusions lui ont été signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024.

L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.

Par courrier du 20 novembre 2024 adressé par RPVA, la cour a sollicité auprès du conseil du CIC la communication de la pièce n° 15 (contrat de prêt Crédit en réserve du 4 mars 2019 + FICP) qui est incomplète et la pièce n°85 (FICP du 22 juin 2016) qui est manquante. Elle a également précisé qu'elle soulevait d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justificatif de la remise de la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur, sollicitant en outre les observations du CIC sur une éventuelle réduction / suppression de la majoration du taux d'intérêt légal dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêt serait ordonnée.

Par courrier RPVA le 28 novembre 2024, le conseil du CIC a adressé les deux pièces.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03]

Liminairement, il convient d'observer que la recevabilité de l'action au titre de ce compte est définitive, cette disposition du jugement n'étant pas contestée.

Le tribunal a condamné Mme [B] au paiement du solde du compte à hauteur de la somme de 1 419,31 euros, soustrayant les intérêts, au motif que le prêteur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en ne proposant pas à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, le dépassement s'étant prolongé au-delà de trois mois. Il a assorti la somme de 1 419,31 euros des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à défaut de preuve de la remise de la mise en demeure du 15 mars 2022.

Le CIC, qui dans le cadre du dispositif de ses écritures sollicite l'infirmation du jugement au titre de la déchéance du droit aux intérêts, reconnaît dans le corps de ses écritures n'avoir pas fait d'offre de prêt à Mme [B] à l'expiration du délai de trois mois et sollicite la confirmation du jugement sur le quantum, ne sollicitant l'infirmation que sur la date de fixation des intérêts au taux légal, sollicitant le point de départ au 8 février 2022, date de la lettre de mise en demeure et non au jour de l'assignation.

A hauteur de cour, le CIC ne justifie pas plus ni d'une offre de prêt au-delà du délai de trois mois ni de la délivrance de la mise en demeure, la lettre du 8 février 2022 qu'il vise ne concernant pas le compte de dépôt mais les prêts, en sorte que le jugement est confirmé tant sur la déchéance du droit aux intérêts que sur le point de départ des intérêts fixé à la date de l'assignation.

La demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera également rejetée, et le jugement confirmé à ce titre.

Sur le crédit Allure Libre n°3006610842 00020457505

Le tribunal, pour rejeter la demande du CIC sur ce point, a fait valoir que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conditionnait la régularité de l'opération de crédit et qu'en l'espèce aucun justificatif de la consultation dudit fichier en vue de la conclusion du contrat de crédit, intervenue le 22 juin 2016, ne figurait au dossier, en sorte que le créancier devait être déchu de son droit à intérêts, ainsi que des frais, commissions, assurances et indemnité conventionnelle. En outre, constatant que le CIC ne produisait aucun décompte intégral relatif au contrat, le tribunal le déboutait de ses demandes à ce titre.

La CIC, poursuivant l'infirmation du jugement, indique produire le FICP au 22 juin 2016 (pièce n°85), le relevé de compte et les quatre utilisations au titre de ce prêt.

Réponse de la cour

* Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Le contrat de crédit Allure Libre étant un contrat de crédit renouvelable, en application de l'article précité, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

La banque produit aux débats un relevé de compte dont il résulte que ce n'est qu'à compter d'octobre 2021 qu'apparaissent des impayés, en sorte que l'action est nécessairement recevable puisque le prêteur a agi le 25 juillet 2022, soit dans les deux années du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

* Sur le fond

Le contrat Allure Libre est un contrat de crédit renouvelable qui prévoit un montant de crédit de 2 000 euros, d'une durée d'un an renouvelable. Pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et le taux d'intérêt applicable est de 8,5%.

Le CIC affirme produire en appel le justificatif de la consultation dudit fichier en vue de la conclusion du contrat de crédit, intervenue le 22 juin 2016, et vise la pièce n°85 intitulée FICP du 22 juin 2016. Celle-ci étant manquante, elle a été réclamée au CIC en cours de délibéré par la cour. Toutefois, si le CIC a effectivement communiqué une pièce numérotée 85, elle correspond en réalité à sa pièce 81 et concerne trois consultations du FICP intervenue le 19 septembre 2020.

Dès lors, le CIC ne justifie pas plus à hauteur de cour la consultation du FICP, en sorte qu'il sera déchu de son droit aux intérêts.

En outre, il apparaît qu'à hauteur de cour, le CIC ne produit pas non plus un relevé des opérations qui permettrait d'établir l'intégralité des utilisations successives de ce crédit renouvelable et l'intégralité des versements effectués, les pièces n°82 et 83 versées à cet effet étant parcellaires, outre que la pièce n°92 que le CIC indique concerner le crédit Allure Libre, concerne en réalité le contrat Crédit en Réserve.

La demande à ce titre du CIC est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le prêt Etalis n°300661084200020457501

Le tribunal, pour débouter le CIC sur ce point, a jugé que le fonctionnement du prêt Etalis correspondait au type de contrat évoqué par l'avis du 6 avril 2018 de la première chambre civile de la Cour de cassation, en ce sens que chaque utilisation du crédit obéissait à un régime spécifique pour la formation et l'exécution du contrat, la banque devant pour chaque utilisation, démontrer qu'elle avait, en application de l'article 316-11 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, fait figurer la fiche d'informations précontractuelles et qu'en l'espèce, aucune trace de cette fiche d'informations précontractuelles ne figurait au dossier, soulignant que la clause mentionnant que l'emprunteur a reçu la fiche d'informations précontractuelles n'est qu'un indice qui doit être corroboré par d'autres éléments, en sorte que le CIC devait être déchu de son droits aux intérêts. Pour ensuite débouter le CIC de sa demande en paiement, le tribunal a considéré que le CIC ne rapportait pas suffisamment la preuve que les sommes demandées correspondaient au contrat produit faute d'un même numéro.

Le CIC, poursuivant l'infirmation du jugement à ce titre, fait valoir qu'il produit la fiche d'informations précontractuelles, laquelle était intégrée dans l'offre de prêt Etalis, en sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, et produit le justificatif du transfert d'agence expliquant le changement de numéro, en sorte que les sommes réclamées sont dues.

Réponse de la cour

* Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'offre de contrat Etalis a été acceptée le 28 mai 2015 pour un capital d'un montant maximal de 3 000 euros. Il ressort des relevés que la première utilisation a été débloquée le 30 avril 2021, en sorte que l'action est nécessairement recevable puisque le prêteur a agi le 25 juillet 2022 soit dans les deux années du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

* Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Par avis du 6 avril 2018 , la Cour de cassation a indiqué que l'article L. 312-57 du code de la consommation (reprenant les termes de l'article L. 311-16) qui définit le crédit renouvelable comme une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit , offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix du montant du crédit consenti, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique.

En l'espèce, l'offre de contrat de crédit renouvelable intitulé « service Etalis » prévoit un montant de crédit de 3 000 euros, d'une durée d'un an renouvelable. Pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisis par l'emprunteur (entre 4 et 18). Le taux d'intérêt nominal maximum et le taux annuel effectif global (TAEG) sont précisés avec les taux maximum applicables en fonction du nombre de mensualités (entre 9,56% et 11,08%), sans qu'une négociation des conditions du contrat soit prévue à chaque utilisation.

L'avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 ne correspond donc pas au cas d'espèce.

Il s'agit ainsi bien dans le présent litige d'un crédit renouvelable.

Néanmoins, celui-ci doit répondre aux conditions de l'article 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit (devenu L. 312-12), qui prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles - FIPEN - est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [B] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que le CIC qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, étant au surplus observé que cette pièce (numérotée 4) comme le contrat de prêt n'est pas signée et que les pièces n°11 et 84 que le CIC vise comme étant les FIPEN se rapportant au contrat ne concernent pas en réalité le crédit Etalis mais le contrat Allure Libre et le contrat Crédit en Réserve.

Il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce contrat.

* Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En l'espèce, le CIC verse la justification du transfert de comptes au sein d'une autre agence (pièce n°27) permettant de justifier la nouvelle numérotation du prêt Etalis.

La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le relevé de compte des utilisations successives (pièce n°93), le décompte de créance pour chaque utilisation (pièces n°56 à 64), la mise en demeure du 8 février 2022 enjoignant à Mme [B] de régler l'arriéré de 672,08 euros sous huitaine à peine de déchéance du terme.

Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-8 du code de la consommation), lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées pour chaque utilisation, ainsi Mme [B] doit :

- la somme de 304,24 euros au titre de l'utilisation n°19 (numéro 30066 10842 000204575 19) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 (selon la demande du CIC) jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 327,61 euros au titre de l'utilisation n°20 (numéro 30066 10842 000204575 20) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 152,77 euros au titre de l'utilisation n°21 (numéro 30066 10842 000204575 21) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 143,78 euros au titre de l'utilisation n°22 (numéro 30066 10842 000204575 22) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 190,99 euros au titre de l'utilisation n°23 (numéro 30066 10842 000204575 23) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 180,55 euros au titre de l'utilisation n°24 (numéro 30066 10842 000204575 24) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 460,79 euros au titre de l'utilisation n°26 (numéro 30066 10842 000204575 26) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 191,40 euros au titre de l'utilisation n°27 (numéro 30066 10842 000204575 27) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 157,13 euros au titre de l'utilisation n°29 (numéro 30066 10842 000204575 29) à majorer des intérêts au taux légal du 12 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l'indemnité conventionnelle ou les frais d'assurance. La banque doit donc être déboutée sur ce point.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du code civil (devenu l'article 1231-6 du code civil), sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [C]) et la cour de cassation rappelle qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560).

En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d'intérêts annuel entre 9,56% et 11,08%.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité mais de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Les sommes restant dues en capital au titre de ce crédit porteront intérêts au taux légal et la majoration de retard sera écartée.

Pour les mêmes raisons, la capitalisation des intérêts prévues par l'article L. 312-74 du code de la consommation pour les crédits renouvelables sera écartée.

Sur le contrat de Crédit en Réserve et le prêt personnel Regroupement de Crédit

Le tribunal a considéré, pour rejeter les demandes de la banque au titre de ces deux crédits, que celle-ci ne produisait pas la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation LSTI), en sorte que les contrats n'étaient pas régulièrement signés.

Le CIC fait valoir à hauteur de cour qu'il communique le justificatif de l'enveloppe de preuve pour les deux contrats et le numéro d'identification pour les deux contrats, outre qu'il justifie avoir débloqué les fonds, en sorte que l'infirmation du jugement doit être prononcée à ce titre.

Réponse de la cour

* Sur l'existence des contrats

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, le CIC se prévaut de deux contrats de crédits, un crédit renouvelable Crédit en Réserve pour un montant en capital de 6 000 euros du 4 mars 2019 ayant fait l'objet de quatre utilisations successives et un prêt personnel Regroupement de crédits pour un montant de 8 419,46 euros du 7 janvier 2020.

Il n'est pas contesté qu'une signature éléctronique a été apposée sur les deux contrats de crédit en cause. En revanche, pour les deux contrats il ne s'agit pas d'une signature qualifiée, celle-ci ne répondant pas aux critères ci-dessus rappelés, en sorte que le CIC ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité et doit établir qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.

Il produit en l'espèce pour les deux contrats litigieux l'enveloppe de preuve accompagnée du fichier de preuve permettant de certifier que Mme [B] a bien signé les deux contrats, grâce à un code qui lui a été envoyé, son adresse mail ayant été vérifiée, permettant d'authentifier Mme [B] comme étant la signataire des deux contrats en cause.

En outre, le CIC produit des éléments extrinsèques qui permettent d'apporter la preuve qu'il a obtenu l'accord de Mme [B] au titre des deux contrats litigieux, notamment les relevés de compte qui démontrent que des mensualités de remboursement du prêt ont été acquittées durant plusieurs mois.

Ces éléments de preuves extrinsèques à l'opération de signature électronique permettent d'établir l'existence des contrats de crédit en cause et par suite l'obligation de paiement dont se prévaut la Caisse d'Epargne. Le jugement est donc infirmé à ce titre.

* Sur la recevabilité des demandes au titre des deux prêts

L'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce le contrat de Crédit en Réserve a été souscrit le 4 mars 2019 et le contrat Regroupement de Crédit le 7 janvier 2020.

S'agissant du contrat Crédit en Réserve, contrat de crédit renouvelable, la première utilisation de crédit ayant été déclenchée le 22 mars 2021, l'action est nécessairement recevable puisque le prêteur a agi le 25 juillet 2022 soit dans les deux années du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

S'agissant du contrat Regroupement de Crédit, il ressort du relevé que le premier incident non régularisé date du 5 octobre 2021, en sorte que l'action est nécessairement recevable puisque le prêteur a agi le 25 juillet 2022 soit dans les deux années du premier incident de paiement non régularisé.

* Sur la demande en paiement

- Contrat Crédit en Réserve

Le CIC verse, en sus de l'offre de contrat signée électroniquement, la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche de renseignements et la fiche en réponse aux besoins exprimés, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée et la justification de la consultation du FICP.

Elle justifie également de l'envoi du 8 février 2022 à Mme [B] d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 503,38 euros sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt.

C'est donc de manière légitime que le CIC, au titre de ce prêt, se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

À l'appui de sa demande, le CIC produit aux débats un historique des règlements, et un décompte de sa créance.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, la créance du CIC s'établit ainsi, au regard des quatre utilisations successives effectuées par Mme [B] :

- au titre de l'utilisation n°07 (numéro 30066 10842 00020487507) à hauteur de la somme de 1500 euros, la somme de 1 094,87 euros au titre du capital restant dû et la somme de 115,62 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 210,49 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022, conformément à la demande du CIC,

- au titre de l'utilisation n°18 (numéro 30066 10842 00020487518) à hauteur de la somme de 2 000 euros, la somme de 1 705,74 euros au titre du capital restant dû et la somme de 154,20 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 859,94 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022,

- au titre de l'utilisation n°25 (numéro 30066 10842 00020487525) à hauteur de la somme de 1 500 euros, la somme de 1 368,87 euros au titre du capital restant dû et la somme de 115,62 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 484,49 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022,

- au titre de l'utilisation n°28 (numéro 30066 10842 00020487528) à hauteur de la somme de 1 500 euros, la somme de 1 412,04 euros au titre du capital restant dû et la somme de 113,93 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 1 525,97 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022.

Le CIC sollicite en outre les sommes de 95,04 euros, 146,01 euros, 116,54 euros et 113,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle à hauteur de 8%, soit une somme globale de 471,54 euros.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au montant des taux d'intérêts pratiqués, en sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [B], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L'article L. 312-74 du code de la consommation autorise la capitalisation des intérêts s'agissant des crédits renouvelables. Il sera donc fait droit à la demande pour ce contrat dans les termes du dispositif.

- contrat Regroupement de crédit

Le CIC verse, en sus de l'offre de contrat signée électroniquement, la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche de renseignements et la fiche en réponse aux besoins exprimés, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée et la justification de la consultation du FICP.

Elle justifie également de l'envoi du 8 février 2022 à Mme [B] d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 803,83 euros sous peine de se voir réclamer la totalité des montants exigibles au titre du prêt.

C'est donc de manière légitime que le CIC, au titre de ce prêt, se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

À l'appui de sa demande, le CIC produit aux débats un historique des règlements, et un décompte de sa créance.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, la créance du CIC s'établit ainsi :

- capital non échu : 4 475,94 euros,

- mensualités échues impayées : 796,76 euros

soit la somme totale de 5 272,70 euros, somme à laquelle est condamnée Mme [B] augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,95 %, à compter du 12 mars 2022, conformément à la demande du CIC.

Le CIC sollicite en outre la somme de 413,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle à hauteur de 8%.

Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur et au montant des taux d'intérêts pratiqués de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [B], augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de condamnation formulée par le CIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et il convient de la condamner, en équité, à verser au CIC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf :

- en ce qu'il a condamné Mme [O] [B] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 419,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] et déchu cette dernière de son droit aux intérêts au titre de ce compte et sans capitalisation des intérêts,

- en ce qu'il a débouté la société Crédit Industriel et Commercial au titre de ses demandes relatives au contrat de crédit Allure Libre n°30066 10842 00020457505,

- quant aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Au titre du contrat Etalis n°30066 10842 00020457501 :

- Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,

- Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable Etalis,

- Condamne Mme [O] [B] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial les sommes de :

* 304,24 euros au titre de l'utilisation n°19 (300661084200020457519) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

* 327,61 euros au titre de l'utilisation n°20 (3006610842 00020457520) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

* 152,77 euros au titre de l'utilisation n°21 (3006610842 00020457521) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

* 143,78 euros au titre de l'utilisation n°22 (3006610842 00020457522) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

* 190,99 euros au titre de l'utilisation n°23 (300661084200020457523) augmentée des intérêts au taux légal du 12 mars 2022,

* 180,55 euros au titre de l'utilisation n°24 (300661084200020457524) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

* 460,79 euros au titre de l'utilisation n°26 (300661084200020457526) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

* 191,40 euros au titre de l'utilisation n°27 (300661084200020457527) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

* 157,13 euros au titre de l'utilisation n°29 (300661084200020457529) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022,

- Ecarte pour ces sommes dues la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et la capitalisation des intérêts dus par année entière,

Au titre du contrat Crédit en Réserve n°300661084200020487501 :

- Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,

- Condamne Mme [O] [B] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial les sommes de :

* 1 210,49 euros au titre de l'utilisation n°07 (300661084200020487507) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022,

* 1 859,94 euros au titre de l'utilisation n°18 (300661084200020487518), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022,

* 1 484,49 euros au titre de l'utilisation n°25 (300661084200020487525) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022,

* 1 525,97 euros au titre de l'utilisation n°28 (300661084200020487528) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 12 mars 2022,

* la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur ces sommes,

Au titre du contrat Regroupement de crédit n°300661084200020487510 :

- Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en son action,

- Condamne Mme [O] [B] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 272,70 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,95 %, à compter du 12 mars 2022, outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Déboute la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [O] [B] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [O] [B] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.