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CA Rennes, 10 déc. 2024, RG 24/00548


Vérifier : CA Rennes, 10 déc. 2024, RG 24/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00548
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
67592ac0846a04c9670ecd09

Texte de la décision

4,077 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°457

N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOXA

(Réf 1ère instance : 2023002820)

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 3 RIVIERES

C/

M. [N] [T]

S.E.L.A.S. CLEOVAL

S.A.R.L. DES PIERRES BLEUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SIROT

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 3 RIVIERES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 785 959 297, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2024 remis à personne

S.E.L.A.S. CLEOVAL en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DES PIERRES BLEUES désignée à cette fonctions selon jugement du TC de [Localité 10] du 27 juillet 2022

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 25 avril 2024 remis à personne morale

S.A.R.L. DES PIERRES BLEUES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 318 264 157, représentée par sa gérante Madame [V] [X] domiciliée en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2024 remis à personne morale

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 janvier 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel des 3 rivières (le Crédit Mutuel) a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 17 janvier 2024.

Par conclusions du 10 octobre 2024, le Crédit Mutuel a demandé à la cour de :

- Juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner le rabat de l'Ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2024,

Y faisant droit :

- Décerner acte au Crédit Mutuel qu'il se désiste de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 17 janvier 2024 (RG 2023002820) par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Saint Nazaire,

- Constater le dessaisissement de la cour,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

DISCUSSION :

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour. Il n'est pas nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

Le Crédit Mutuel sera condamné au dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société Caisse de Crédit Mutuel des 3 rivières,

- Se déclare dessaisie de cette instance,

- Rejette les demandes plus amples ou contraires,

- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel des 3 rivières aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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