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CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 24/00508


Vérifier : CA Poitiers, 10 déc. 2024, RG 24/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00508
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592ac7846a04c9670ecd53

Texte de la décision

92,878 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°393

N° RG 24/00508 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RI

[L]

SCP BTSG2

C/

[I]

Mutuelle MAF

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00508 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RI

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Tulle

(arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 14/03/2019 - arrêt de la cour de cassation en date du 21/01/2021 - arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24/02/2022 - arrêt de la cour de cassation en date du 14/09/2023)

APPELANTES :

Madame [E] [L] divorcée [I]

née le 25 Août 1950 à [Localité 8] (POLOGNE)

[Adresse 2],

[Localité 4]

SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [H] [W],désigné par jugement du Tribunal de Commerce de TULLE,du 28 juin 2022, en qualité de mandataire ad litem de la liquidation judiciaire de Mme [E] [L], divorcée [I]

[Adresse 1],

[Localité 7]

ayant toutes les deux pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [A] [I]

né le 11 Décembre 1948 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Mutuelle MAF - intervenante volontaire

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de Limoges

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Madame [E] [L], architecte qui travaillait alors au Qatar, a confié en 1998 par convention verbale à son ex-époux monsieur [A] [I], la maîtrise d'oeuvre d'un projet de rénovation, extension et aménagements extérieurs d'une maison d'habitation sise à [Localité 4] en Corrèze acquise en 1983.

M. [I] a confié :

-à M. [D], entrepreneur, les lots gros-oeuvre, carrelage, maçonnerie extérieure et doublages intérieurs dans l'ancien

-à la société Duplouy les lots charpente, couverture, isolation sous charpente, étanchéité, parquet

-à la société Yves Lavergne les lots plomberie et chauffage.

Les travaux ont débuté le 15 octobre 1999.

Madame [L] est revenue en France en 2001, résidant dans la propriété d'[Localité 4].

M. [I] a quitté le chantier en février 2003.

Arguant de désordres, retards et problèmes de paiement, Mme [L] a fait assigner par acte du 9 novembre 2010 M. [I], M. [D], la société Duplouy et la société Lavergne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle pour voir instituer une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 30 novembre 2010 désignant pour y procéder M. [Z] [T], lequel a déposé en date du 10 juillet 2013 un rapport définitif concluant, notamment, à la présence d'humidité dans la salle à manger, le cellier et le couloir, à des défauts d'isolation, à une fissuration du dallage extérieur, à quelques chutes de matériaux de la couverture, à l'impossibilité de manoeuvrer la porte-fenêtre du séjour, à des défauts dans la salle de bain et à un léger tuilage du parquet du séjour, chiffrant à 41.500 euros HT le coût de reprise de ces désordres.

Mme [E] [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 6 septembre 2013.

Mme [L] a fait assigner par actes des 18 et 19 mai 2015 devant le tribunal de grande instance de Tulle M. [I], M. [D], la société Duplouy et la société Lavergne représentée par son liquidateur judiciaire, pour les entendre déclarer responsables des désordres et les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Tulle a :

* débouté Mme [L] de sa demande en annulation de l'expertise

* dit n'y avoir lieu à réalisation d'une nouvelle expertise

* déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle de Mme [L] contre la société Lavergne mais l'a déboutée des demandes qu'elle dirigeait envers celle-ci

* fixé la date de réception des travaux au 29 mai 2004

* jugé que M [I] et M. [D] étaient responsables de plein droit des dommages survenus en raison de l'humidité dans la salle à manger et le cellier au titre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil

* condamné in solidum MM [I] et [D] à payer à Mme [L] la somme de 23.000 euros en réparation des désordres désignés a et b dans l'expertise judiciaire, liés à cette humidité

* jugé qu'ils étaient dans leurs rapports réciproques responsables chacun pour moitié de ce préjudice

* jugé que M. [I] et la société Duplouy étaient responsables de plein droit des dommages survenus en raison de l'humidité dans le couloir, l'isolation du bureau, l'état du bois de charpente et le défaut de couverture, au titre de la garantie décennale de l'article 1792

* condamné in solidum M. [I] et la société Duplouy à payer à Mme [L] la somme de 11.500 euros en réparation des désordres désignés d, i et n dans l'expertise judiciaire liés à l'humidité dans le couloir, au défaut d'isolement du bureau, à l'état du bois de charpente, au défaut d'isolation du bureau, à l'état du bois de charpente et au défaut de couverture

* jugé que M. [I] et la société Duplouy étaient, dans leurs rapports réciproques, responsables chacun pour moitié de ce préjudice

* jugé que M. [I], M. [D] et la société Duplouy étaient responsables de plein droit des dommages à la porte-fenêtre du séjour au titre de la garantie décennale de l'article 1792

* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société Duplouy à payer à Mme [I] la somme de 7.000 euros en réparation des désordres désignés q dans l'expertise judiciaire liés à la porte-fenêtre du séjour

* jugés que M. [I], M. [D] et la société Duplouy étaient, dans leurs rapports réciproques, responsables chacun pour un tiers à ce titre

* condamné Mme [L] à payer à la société Lavergne prise en la personne de son liquidateur judiciaire

-la somme de 6.720,03 euros au titre de la facture du 24 juillet 2003 restant due, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2003

-celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné M. [I], M. [D], la société Duplouy in solidum à payer à Mme [L] la somme totale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* jugé M. [I], M. [D] et la société Duplouy responsables chacun pour un tiers à ce titre

* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires

* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société Duplouy aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire

* jugé qu'ils en supporteraient chacun un tiers dans leurs rapports réciproques

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 20 octobre 2016.

Neuf jours auparavant, le 11 octobre 2016, sa procédure de redressement judiciaire avait été convertie par le tribunal de grande instance de Tulle en liquidation judiciaire, la société BTSG² étant nommée liquidateur judiciaire.

Ladite société BTSG² est intervenue volontairement à l'instance d'appel ouverte sur la déclaration d'appel de Mme [L], et elle a elle-même ès-qualités relevé appel le 21 décembre 2017 du jugement du 12 septembre 2016.

Par ordonnance du 7 février 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en jonction des deux instances d'appel formée par Mme [L] et par la société BTSG ès-qualités, et a dit irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2016 par madame [E] [L].

Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Limoges a :

* déclaré recevable l'appel formé par la société BTSG² ès-qualités

* confirmé en toutes ses dispositions le jugement sauf à dire que la société BTSG représentait Mme [E] [L] en sa qualité de liquidateur et sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance

statuant à nouveau :

* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société Duplouy à payer à la société BTSG² en qualité de liquidateur de Mme [E] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son trouble de jouissance

* débouté la société BTSG² ès-qualités de ses demandes plus amples ou contraires

* condamné la société BTSG² ès-qualités à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3.000 euros chacun à M. [I], M. [D], la société Duplouy et la société Lavergne représentée par son liquidateur

* condamné la société BTSG² ès-qualités aux dépens.

Sur pourvoi formé par Mme [L] et de la société BTSG² ès qualités, cet arrêt a été cassé par arrêt du 21 janvier 2021 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes de Mme [L] et de la société BTSG ès qualités, d'une part contre M. [I] pour manquement au devoir de conseil, d'autre part contre la société Yves Lavergne au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la tuyauterie de chauffage et au revêtement de la salle de bains, enfin au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, l'affaire et les parties étant sur ces points renvoyés devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :

* déclaré sans objet la demande de M. [I] de voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 20 octobre 2016 par Mme [E] [L]

* déclaré irrecevables les conclusions d'appelantes en date du 3 janvier 2022 mais seulement en ce qu'elles étaient formulées pour le compte de Mme [L] représentée par la société BTSG² ès-qualités

* dit que seule la société BTSG² prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [L] divorcée [I], avait la qualité d'appelante

statuant dans les limites de sa saisine :

* infirmé partiellement le jugement entrepris

statuant à nouveau des chefs réformés :

* condamné in solidum :

-au titre des désordre a et b M. [I] et M. [D] à payer à la société BTSG² ès-qualités 690 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage et 2.530 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents, et dans leurs rapports entre eux chacun à hauteur de moitié de ces sommes

-au titre des désordres affectant l'humidité du couloir, l'isolation du bureau, le bois de charpente et le défaut de couverture, M. [I] et la société Duplouy à payer à la société BTSG² ès-qualités la somme de 345 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage et celle de 1.265 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre y afférentes, et dans leurs rapports entre eux chacun à hauteur de la moitié de ces sommes

-au titre des désordres affectant la porte-fenêtre du séjour, M. [D], M. [I], et la société Duplouy à payer à la société BTSG² ès-qualités la somme de 210 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage et celle de 770 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre y afférentes, et dans leurs rapports entre eux chacun à hauteur du tiers de ces sommes

* confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :

* débouté la société BTSG² ès-qualités de toutes ses autres demandes

* condamné la société BTSG² ès-qualités à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 4.000 euros à la société Lavergne représentée par son liquidateur judiciaire

* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société DUPLOUY à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 5.000 euros à la société BTSG² ès-qualités

* rejeté toute autre demande de ce chef

* condamné in solidum M. [I], M. [D] et la société DUPLOUY aux dépens de l'instance.

Sur pourvoi de la société BTSG ès-qualités, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 14 septembre 2023 cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société BTSG en sa qualité de liquidateur de Mme [L] contre M. [I] aux fins de paiement par M. [I] des sommes de 725.397,01 euros au titre des travaux, 166.901 euros et 201.096,73 euros au titre de la surfacturation des entreprises par rapport aux devis et dépassement du budget, 492.000 euros au titre de la perte d'exploitation et 1.500.000 euros au titre du préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble ; en ce qu'il met hors de cause M. [D] et la société Entreprise Duplouy ; et elle a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Poitiers.

Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a dit que la cour d'appel de Bordeaux avait violé l'article 4 du code de procédure civile en modifiant l'objet du litige, en rejetant les demandes indemnitaires relatives aux travaux de reprise, à la surfacturation et au dépassement du budget, ainsi qu'à la dépréciation de la valeur de l'immeuble et à la perte d'exploitation, en retenant que la société BTSG ès-qualités se contentait de dresser une liste de manquements qui peut également correspondre à une liste d'obligations découlant du contrat, qu'elle n'articulait aucun manquement précis susceptible de relever de son devoir de conseil, ce qui ne permettait pas à M. [I] de rapporter la preuve du respect de ses obligations, alors que la société BTSG², en sa qualité de liquidateur de Mme [L], invoquait un dépassement de l'enveloppe budgétaire, une défaillance dans le choix des artisans sans appel d'offres et un retard dans l'exécution des travaux.

Madame [E] [L] et la SCP BTSG² prise en la personne de maître [H] [W] désigné par jugement du tribunal de commerce de Tulle du 28 juin 2022 en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de Mme [E] [L] divorcée [I], ont saisi la cour de céans par déclaration du 29 février 2024.

La mutuelle des architectes français (la MAF) est volontairement intervenue à l'instance.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 18 juillet 2024 par Mme [L] et Me [W] ès-qualités

* le 26 septembre 2024 par M. [A] [I] et la MAF.

Mme [E] [L] divorcée [I] et Me [H] [W] en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours demandent à la cour de :

-de les recevoir en leur saisine

-de les dire fondés et recevables en leur appel

Par conséquent :

-de dire et juger M. [I] et la MAF tant irrecevables que mal fondés à voir dire et juger

.irrecevable l'appel du 12 septembre 2016 de Mme [L] contre le jugement

.irrecevables les conclusions de Mme [L]

.irrecevables les conclusions de renvoi de cassation signifiées le 6 mai 2024 à M. [I]

.prescrite l'action contre M. [I] sur le fondement contractuel pour ne pas avoir été reprise dans le dispositif des conclusions et pour être mal fondée

-de réformer voire infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 12 septembre 2016 et statuant à nouveau :

AVANT DIRE DROIT :

-d'ordonner une expertise en désignant un expert en construction et un expert-comptable, avec mission pour l'expert en construction de constater l'étendue des dommages affectant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], le dépassement du budget prévu, la surfacturation des entreprises; et pour l'expert-comptable de réunir les éléments permettant d'évaluer le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice de perte de chance subis par Mme [L]

À DÉFAUT, si la cour ne faisait pas droit à la demande d'expertise :

Vu les articles 1355 et suivants et es articles 2224 et suivants du code civil

Vu l'arrêt du 28 janvier 2010 rendu par la cour d'appel de Limoges :

-déclarer que les contestations formées par M. [I] et son assureur la MAF se heurtent à l'autorité de la chose jugée

-juger que M. [I], architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, en tant que mandataire délégué du maître d'ouvrage et dans son rôle de contractant général, est soumis à une obligation de moyen et de résultat, de renseignement et de conseil à l'égard de Mme [L]

-juger que M. [I], architecte, ès qualités du contractant général, s'est engagé par mandat tacite sur la qualité, le prix forfaitaire et le délai des travaux, qu'il est responsable du préjudice économique et financier subi par Mme [L]

-condamner M. [I], architecte, ès qualité de mandataire contractant général de Mme [L], et son assureur la MAF, à payer à maître [H] [W] de la SCP BTSG² en personne, pris ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [L] divorcée [I] les sommes suivantes :

.725.397,01euros valeur octobre 2012 indexée au titre du coût des travaux de reprise des désordres

.21.760,91 euros valeur septembre 2012 indexée au titre du coût de l'assurance DO

.94.301 euros valeur septembre 2012 indexée au titre des frais de mission de maîtrise d'oeuvre

.166.901,30 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 février 2003 au titre de la surfacturation des entreprises par rapport aux devis

.203.030 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 février 2003 au titre du bouleversement de l'économie du contrat, de dépassement de l'enveloppe financière acceptée par Mme [L]

.180.000 euros au titre de la perte d'exploitation de chambre d'hôtes à compter d'avril 2004, avec intérêts au taux légal prenant en compte d'un taux d'inflation jusqu'à la date de la décision de la cour

.30.000 euros par an au titre du revenu manqué de gîtes à compter du 10 juillet 2013, avec intérêts au taux légal prenant en compte d'un taux d'inflation jusqu'à la date de la décision de la cour

.2.500.000 euros au titre du préjudice lié à la dépréciation de la valeur de l'immeuble à compter du 30 novembre 2010,avec intérêts au taux légal prenant en compte d'un taux d'inflation

*condamner M. [I] ès qualité de mandataire contractant général, et la MAF, à payer à Mme [L] au titre du préjudice de jouissance 36.000 euros coût du relogement de la même qualité que les chambres d'hôtes qu'elle propose, pendant les douze mois de travaux de reprise

*condamner M. [I] et la MAF à payer la somme de 7.911,50 euros au titre des honoraires et frais d'expertise judiciaire, somme majorée des intérêts au taux légal prenant en compte un taux d'inflation, à compter du 10 juillet 2013

* condamner M. [I] et la MAF à payer la somme de 12.600 euros au titre des honoraires et frais des expertises des sapiteurs pour les rapports et des honoraires et frais des huissiers de justice, somme majorée des intérêts au taux légal prenant en compte un taux d'inflation, à compter du 10 juillet 2013

* condamner M. [I] et la MAF à payer à maître [H] [W] de la SCP BTSG² en personne, pris ès qualités de mandataire ad hoc de Mme [L] divorcée [I] la somme de 18.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel devant la cour de Limoges, la cour de Bordeaux et la cour de Poitiers

* condamner M. [I] et la MAF aux entiers dépens d'expertise

* condamner la MAF à garantir la totalité des sommes mises à la charge de M. [I]

* débouter M. [I] et la MAF de toutes demandes plus amples ou contraires.

Mme [L] et Me [W] ès-qualités expliquent que la procédure de liquidation judiciaire de Mme [L] a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2022, publié au Bodacc, qui a désigné Me [W], de la SCP BTSG² en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours, et soutiennent que le dessaisissement de Mme [L] ayant pris fin, celle-ci a désormais qualité pour agir.

Relatant l'historique du chantier, ils indiquent que restée après leur divorce amiable au Qatar où ils s'étaient installés comme architectes en 1978, et souhaitant préparer son retour en France où elle voulait exploiter une activité de chambres d'hôtes de luxe dans la maison d'[Localité 4] qui lui était revenue en pleine propriété en 1993 dans le cadre du partage, Mme [L] a confié par convention verbale en 1998 à son ex-mari, établi quant à lui en France depuis 1988, la tâche de rénover et aménager la demeure ; qu'il avait pour ce faire la qualité de mandataire contractant général ; qu'il a à ce titre élaboré les plans, coupes, façades et dimensions de l'ouvrage, obtenu le permis de construire le 7 juillet 1999, établi le coût définitif du projet à 412.256 €, établi le calendrier prévisionnel des travaux d'une durée de dix-huit mois, préparé le dossier de consultation des entreprises, sélectionné les entreprises, négocié le marché à prix forfaitaire, mandaté les entreprises, payé des acomptes, dirigé et surveillé les travaux, vérifié les situations, payé les factures et géré la comptabilité jusqu'au 26 février 2003; que le chantier devait être achevé pour avril 2001, date de son arrivée en France ; qu'à cette date, arrivant en Corrèze du Qatar où elle avait cédé son cabinet et réglé ses affaires, elle a découvert que le chantier n'en était qu'à la moitié de son avancement, et que le compte de chantier était vide ; qu'elle a dû puiser dans ses économies, liquider des placements et emprunter pour financer la poursuite du chantier, n'ayant pas résilié le mandat donné à M. [I]; que les travaux se sont ainsi poursuivis jusqu'au mois de février 2003, où il quitta brusquement le chantier en emportant tout le dossier au prétexte d'un conflit avec une entreprise STPB Bonnefont en charge du terrassement dont la facturation était contestée ; qu'elle a obtenu en référé le 4 juillet 2003 l'institution d'une expertise judiciaire qui a confirmé la surfacturation aberrante et frauduleuse de cette entreprise, validée par le maître d'oeuvre ; que cette affaire se poursuivra par une instance en justice à l'issue de laquelle la cour d'appel de Limoges a condamné par arrêt du 28 janvier 2010 l'entrepreneur au titre des défauts de ses prestations et M. [I] à des dommages et intérêts pour le préjudice causé au maître de l'ouvrage par le dépassement du budget prévisionnel dont il a été déclaré responsable.

Elle indique qu'ayant fait évaluer sa maison par un expert immobilier agréé près les tribunaux, qui l'estima à 1.627.000 €, elle emprunta 206.000 euros à la banque et fit achever les travaux, qui furent terminés le 29 mai 2004 pour un coût total atteignant en définitive 758.207,85€ soit plus de 330.000 € de dépassement ; qu'elle exploita les lieux en chambres d'hôtes de prestige avec succès de 2004 à 2006, puis à partir de 2006 prit le parti, plus profitable, de louer à la semaine la propriété, dix semaines par an ; que rencontrant des difficultés de trésorerie à partir de 2008 dans son activité d'architecte qu'elle avait reprise en France, et constatant par ailleurs que des désordres et malfaçons apparaissaient progressivement dans l'immeuble, elle a envisagé de le vendre, et a mandaté en avril 2008 un expert agréé, qui a mis en exergue de graves désordres du bâtiment et conclu à de graves déficiences de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux de rénovation ; qu'elle mit en vente sa propriété au prix de 2.500.000 € en 2010 ; qu'un acheteur s'étant présenté, l'agence lui conseilla de solliciter préalablement à la vente une expertise judiciaire de la maison au vu des risques que sa responsabilité soit recherchée comme vendeur réputé connaître des vices cachés du fait de sa profession ; qu'une expertise au contradictoire de M. [I] a de fait été ordonnée en référé le 30 novembre 2010 ; que l'expert commis, M. [T] a déposé son rapport le 10 juillet 2013; que quelques jours plus tard, le 30 août, elle était placée en redressement judiciaire.

Mme [L] et Me [W] ès qualités sollicitent le rejet des moyens de procédure qui leur sont opposés, en soutenant

-que la procédure sur renvoi de cassation suivie devant la cour d'appel de Poitiers est parfaitement régulière

-que cette cour ne peut connaître du moyen tiré de la prétendue tardiveté de l'appel du mandataire,la cour d'appel de Limoges l'ayant définitivement tranché

-que le jugement du 28 juin 2022 publié le 7 juillet 2022 au Bodacc, de clôture de la procédure collective a mis fin au dessaisissement de Mme [L] qui a tout pouvoir pour agir seule

-que le moyen tiré par les intimés de la prescription de leur action est irrecevable car non repris dans le dispositif de leurs conclusions, et qu'il ne peut de toute façon aboutir, puisque l'assignation en référé expertise introduite par assignation du 9 novembre 2010 a interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité décennale et le délai trentenaire de celle de l'action en responsabilité contractuelle, que la nomination d'un expert par le juge des référés le 30 novembre 2010 a suspendu le délai jusqu'au dépôt du rapport, intervenu le 10 juillet 2013, et qu'ont alors couru un délai décennal et un délai ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'étaient expirés ni l'un ni l'autre lorsqu'elle a assigné devant le tribunal, par actes délivrés les 18 et 19 mai 2015

Mme [L], avec Me [W] ès qualités, maintient que l'expertise de M. [T] est frauduleuse, et qu'elle constitue les délits d'escroquerie et de faux en écriture publique, de prise illégale d'intérêt, de corruption. Elle fustige la mauvaise foi et la partialité du technicien, et soutient qu'il était en situation personnelle de conflit d'intérêts, et en collusion avec la MAF, assureur de M. [I].

Elle affirme que la cour peut et doit ordonner une nouvelle expertise pour être éclairée sur la réalité des désordres affectant l'immeuble et sur les manquements de l'architecte, en assurant que le rapport déposé par M. [T] a volontairement omis 90% des désordres et balayé sans argumentation toutes les constatations, analyses et évaluations faites devant lui par les quatre experts agréés et trois bureaux techniques dont elle s'était attachée les conseils.

Elle soutient qu'une expertise financière est indispensable pour chiffrer la perte de chance qu'elle a subie consécutivement à l'annulation forcée de son projet de vendre la maison et à la dégradation de celle-ci, qu'elle n'a pu éviter faute de ressources.

Elle ajoute qu'une expertise s'impose aussi en raison de l'aggravation d'une part de l'état de l'immeuble, dont les désordres se sont aggravés, et d'autre part de ses préjudices économiques et financiers, qui ont 'explosé'. Elle soutient que toute contestation de sa responsabilité de la part de M. [I], sur ses manquements à son obligation de résultat d'atteindre, en tant que contractant général, le résultat convenu dans un délai fixé et un prix ferme, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Limoges ayant jugé dans son arrêt définitif du 28 janvier 2010 qu'il avait une mission complète et qu'il avait manqué à ses obligations.

En tout état de cause, sur le fond, elle fait valoir qu'elle a donné verbalement à M. [I] deux mandats, l'un portant sur la maîtrise d'oeuvre complète, l'autre sur la maîtrise d'ouvrage déléguée ; qu'il a pris en charge le projet dans son intégralité ; qu'il s'est engagé auprès d'elle sur un prix forfaitaire de 412.256 € TTC et un délai de travaux de 18 mois.

Elle soutient qu'en tant qu'architecte, il est légalement réputé constructeur et engage sa responsabilité décennale ; qu'il était aussi tenu à une obligation de conseil ; et qu'en tant que mandataire général, il doit rendre compte de sa gestion et engage sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans sa gestion.

Elle impute à faute à M. [I]

-de n'avoir pas fait réaliser par un bureau d'études ou exigé des entreprises les nécessaires études d'exécution des travaux

-d'avoir accepté sans l'accord de sa mandante de payer des travaux supplémentaires facturés alors que le marché avait été conclu à forfait et que ces prestations n'avaient pas fait l'objet d'un avenant exprès

-d'avoir validé des devis et/ou des réclamations très largement surévalués, émanant d'entreprises avec lesquelles il était personnellement lié, et d'avoir payé les travaux surfacturés et des plus-values jamais commandées, entérinant ainsi un dépassement considérable de l'enveloppe financière prévisionnelle

-d'avoir manqué à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux et en s'abstenant d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres, malfaçons et non-conformités affectant l'ouvrage,

-d'avoir fait preuve de négligence dans la direction des travaux et la surveillance du chantier, n'ayant ni établi de descriptif détaillé, ni rédigé de comptes-rendus de chantier, ni établi de rapports de visite, ni de carnet de chantier

-de n'avoir pas établi de calendrier d'exécution des travaux ni de planning des entreprises, et d'être responsable de l'énorme retard du chantier, terminé le 29 mai 2004 alors qu'il devait l'être pour la fin du mois d'avril 2001

-d'avoir, laissé exécuter des travaux entachés de malfaçons, notamment de gros-oeuvre, qui ne respectent pas les normes en raison d'un ferraillage insuffisant des semelles en béton armé, de l'absence de drainage périphérique et de drainage horizontal sous le dallage, ce qui entraîne une impropriété de l'ouvrage à sa destination du fait de l'humidité excessive et du défaut d'isolation thermique, avec une humidité généralisée des sols et des murs par capillarité

-d'avoir fautivement rompu le marché, sans motif légitime sous le prétexte qu'elle entendait vérifier les facturations de l'entreprise STPB Bonnefont qui seront, de fait , jugées par la suite frauduleuse, sans établir les décomptes généraux définitifs, sans procéder à la réception des travaux et en emportant tous les plans des ouvrages exécutés et toute la documentation, ce qui perturbé et retardé le chantier.

Les appelants maintiennent qu'une expertise est nécessaire pour chiffrer le préjudice consécutif aux fautes commises par M. [I],expertise tant construction que financière.

Ils chiffrent le préjudice réparable :

.à 1.093.910,39 € quant au coût des travaux de reprises actualisé en février 2024, incluant coût de maîtrise d'oeuvre et assurance

.à 6.705.267,48 € quant à la perte financière actualisée en février 2024

.à 36.000 € le coût de relogement de Mme [L] durant les travaux de reprises

.à 60.000 € son préjudice moral au titre de plus de vingt années de déboires.

M. [A] [I] et la MAF demandent à la cour au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, L.641-9 alinéa 1er du code de commerce, 1147 et 1792 du code civil, 1037-1 et 564 du code de procédure civile

IN LIMINE LITIS :

* de juger que la déclaration d'appel formalisée le 20 octobre 2016 par Mme [E] [L] est nulle, et dès lors l'appel subséquent

* juger irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [L] ainsi que les écritures subséquentes

* juger irrecevables les conclusions d'appelant de BTSG² et de Mme [L] et ses demandes à l'égard de la MAF ès-qualités d'assureur de M. [I]

* déclarer irrecevables les conclusions de renvoi de cassation signifiées à M. [I] le 6 mai 2024 en violation des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile comme étant tardives

SUBSIDIAIREMENT :

* confirmer le jugement en ce qu'il a

.homologué le rapport d'expertise de M. [T]

.débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [I] autre que celle reposant sur la disposition des articles 1792 et suivants du code civil comme étant irrecevables ou prescrites

.dit que la responsabilité de M. [I], architecte, au titre des demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil devrait être limitée dans le cadre d'une condamnation, in solidum, avec les autres intervenants à l'acte de construire

.débouté Mme [L] de l'intégralité de ses autres demandes

.fixé le préjudice de Mme [L] à la somme de 23.000 euros en réparation des désordres liés à l'humidité désignés a et b au rapport et dit que MM [I] et [D] étaient dans leurs rapports réciproques responsables chacun pour moitié à ce titre

.fixé le préjudice de Mme [L] à la somme de 11.500 euros en réparation des dommages désignés d, i et n dans le rapport, liés à la porte-fenêtre du séjour, et dit que M. [D], M. [I] et la société Duplouy étaient, dans leurs rapports réciproques, responsables chacun pour un tiers à ce titre in solidum

.fixé le préjudice de Mme [L] à la somme de 7.000 euros en réparation des dommages désignés q dans le rapport, liés à la porte-fenêtre du séjour et jugé que M. [I], M. [D] et la société Duplouy étaient responsables de plein droit, et condamné in solidum pour un tiers chacun à ce titre

* débouter la SCP BTSG² et Mme [L] de leur demande d'annulation de l'expertise [T] bénéficiant de l'autorité de la chose jugée

* confirmer également la décision en ce qu'elle a condamné M. [I], M. [D] et la société Duplouy in solidum à payer à Mme [L] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, chacun étant responsable pour un tiers à ce titre

* débouter la SCP BTSG² et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes nouvelles devant la cour d'appel de Poitiers, étant irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile

* débouter la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires

et CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus

* condamner la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [L] et Mme [L] divorcée [I] à payer à M. [A] [I] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel devant la cour de Limoges, la cour de Bordeaux et la cour de Poitiers.

Ils font valoir qu'il est irrévocablement jugé par l'arrêt rendu le 18 juin 2018 sur déféré par la cour d'appel de Limoges, que l'appel du jugement interjeté par [L] le 20 octobre 2016 est irrecevable ; que la cour d'appel de Bordeaux a dit en un chef de décision qui n'est pas atteint par la cassation partielle de sa décision que seule la société BTSG² prise en la personne de maître [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [L] divorcée [I], a la qualité d'appelante, et ils en déduisent que les conclusions et les demandes que Mme [L] formule dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation sont irrecevables.

Ils soutiennent subsidiairement, si cette cour ne jugeait pas cette question déjà tranchée avec autorité de chose jugée, que l'appel de Mme [L] est irrecevable puisqu'elle l'a formé seule alors qu'elle était placée en redressement judiciaire.

La MAF soutient être présente dans la présente instance parce qu'elle a été appelée en intervention forcée mais que cette intervention forcée est radicalement irrecevable dans la mesure où elle n'a jamais reçu d'assignation à cette fin, des conclusions ne suffisant pas, et où, d'autre part, il existait dès la première instance des éléments susceptibles de justifier sa mise en cause.

M. [A] [I] et la MAF soutiennent que les conclusions des appelants, et par voie de conséquence l'ensemble de leurs demandes, sont irrecevables par application de l'article 1037-1 du code de procédure civile car ils devaient les notifier dans les deux mois de la déclaration de saisine faite le 29 février 2024, et que s'ils ont certes déposé des conclusions au greffe le 19 avril, elles n'ont été signifiées à M. [I] que le 6 mai 2024, après l'expiration du délai.

Ils arguent de prescription toute demande de nature contractuelle, soit selon eux celles formulées au titre de la mission de maîtrise d'oeuvre, de la mission de mandataire du maître d'ouvrage délégué et de la mission d'économie de la construction, en faisant valoir que Mme [L] a assigné en référé expertise le 5 novembre 2010 plus de sept ans après la fin des relations contractuelles puisque la mission de M. [I] s'était achevée le 26 février 2003, et qu'elle a assigné au fond le 18 mai 2015, douze ans après.

Ils arguent d'irrecevabilité eu égard à l'autorité de chose jugée la demande de nullité de l'expertise [T] et de nouvelle expertise formée par les appelants, en faisant valoir qu'ils en ont été déboutés par l'arrêt confirmatif sur ce point de la cour d'appel de Limoges du 14 juin 2019 lequel n'a pas été cassé de ce chef, qui est donc définitif.

Si la cour de céans jugeait toutefois ces demandes recevables, ils en sollicitent le rejet en soutenant que les griefs de Mme [L] à l'encontre de M. [T] et de son rapport sont mal fondés, inexacts et fallacieux, et trahissent son amertume de n'avoir pas disposé d'une expertise conforme à ses attentes, faisant observer qu'aucune critique n'a été formulée au cours des opérations aujourd'hui fustigées, et relevant que ces critiques ont été réfutées par le Premier président de la cour d'appel de Limoges devant lequel Mme [L] avait déjà invoqué la prétendue nullité de l'expertise dans le cadre de sa contestation des honoraires du technicien.

Ils arguent d'irrecevabilité au regard de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles d'indemnisations formulées devant la présente cour de renvoi.

Ils rappellent que M. [I] n'a rien facturé pour ce gros chantier, au titre duquel il aurait pu prétendre à plus que quarante mille euros d'honoraires.

Ils récapitulent les désordres invoqués, en citant ceux que l'expert a estimés avérés et de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, notamment au titre de l'humidité intérieure, en indiquant que M. [I] a été condamné à les réparer, et ceux qui ne sont pas avérés ou qui étaient apparents et ont été purgés par la réception, dont ils disent qu'elle est intervenue au plus tard au mois de mai 2024.

Ils indiquent que M. [I] a toujours admis avoir eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre et qu'il assume les désordres décennaux retenus par l'expert judiciaire, et que pour ce qui est des griefs relevant de la responsabilité contractuelle, les demandes sont irrecevables car prescrites.

Ils font valoir que l'expertise a confirmé qu'il n'était pas démontré que le projet incluait une affectation de la propriété en gîtes ou chambres d'hôtes.

Ils contestent le grief de retard dans l'exécution en objectant qu'il n'est pas justifié d'un planning contractuel, et en ajoutant qu'il est audacieux pour Mme [L] de se plaindre d'un retard alors qu'elle a attendu sept ans pour solliciter une expertise, puis trois ans avant de saisir le juge du fond après le dépôt du rapport.

Ils rejettent le grief de dépassement du budget en faisant valoir qu'il n'est justifié d'aucun engagement contractuel du maître d'oeuvre sur une somme, celle évoquée initialement n'étant qu'une estimation.

Ils récusent le grief d'avoir entériné des surfacturations, en faisant valoir que l'expert a conclu à l'absence de différentiel entre les travaux réalisés et les travaux facturés, et observé que Mme [L] avait la compétence pour contrôler et contester les devis querellés. Ils ajoutent que les postes surfacturations et dépassements du budget se recoupent et font double-emploi.

Ils contestent comme ni fondées, ni justifiées, les demandes indemnitaires, répondant que les désordres ont été décrits et chiffrés par l'expert et indemnisés par le jugement puis par l'arrêt du 14 mars 2019 de la cour d'appel de Limoges ; que Mme [L] redemande dans le cadre de la présente instance l'indemnisation au titre des défauts du lot confié à l'entreprise STPB Bonnefont pour laquelle celle-ci et M. [I] ont déjà été condamnés par l'arrêt de Limoges du 28 janvier 2010 à l'indemniser ; qu'elle ne peut prétendre se faire payer pour les reprises des honoraires de maîtrise d'oeuvre et une assurance dommages-ouvrages qu'elle n'a pas déboursés pour le chantier.

Ils contestent le principe même d'une perte d'exploitation en objectant que l'immeuble est occupé par Mme [L] depuis plus de vingt années ; qu'elle y a réellement exercé une activité rémunératrice de chambres d'hôtes de 2004 à 2010 ; qu'elle s'abstient de communiquer ses avis d'imposition qui permettraient de connaître les fruits de cette activité ; que si certains désordres s'avéraient avoir impacté cette activité, ce qui n'est pas démontré, la responsabilité n'en incomberait pas à M. [I] mais à Mme [L] elle-même, qui a attendu des années avant d'assigner les entreprises.

Ils contestent la dépréciation de l'immeuble en affirmant que les indemnités allouées au titre des désordres avérés permettent de retrouver un bien exempt de désordres. Ils récusent les estimations avancées par les demandeurs, en observant que l'évaluation invoquée en 2003 reposait sur une surface de 1.100m² alors que celle sur laquelle ils la calculent en 2017 repose sur une surface habitable de 288,70m².

L'ordonnance de clôture est en date du 9 septembre 2024.

À l'issue des débats, tenus le 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire, par voie de note contradictoire, toutes observations au plus tard pour le 30 octobre 2024 :

.sur la qualité d'intervenante volontaire de la MAF, déniée mais énoncée dans les conclusions prises sur sa constitution, et le message RPVA les transmettant

.sur la nature de perte de chance du préjudice consécutif au manquement du professionnel à son devoir de conseil entendu stricto sens comme une absence de conseil ou un mauvais conseil.

Mme [L] et Me [W] ès-qualités ont transmis par la voie électronique le 11 octobre 2024 une note en délibéré de trente-quatre pages dans laquelle ils réitèrent leurs prétentions et contestations et, s'agissant des deux points objet de la demande, indiquent :

-que la MAF n'a pas été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de Poitiers, où elle est intervenue volontairement

-que le préjudice de perte de chance tient à la perte d'une chance réelle, sérieuse d'avoir pu exploiter la maison si elle avait été rénovée comme prévue, et de la vendre en 2010 au prix de 2.500.000 € fixé par l'agence immobilière titulaire du mandat de vente sous réserve d'un coût approximatif de travaux de reprise de 300.000 €, et qu'en actualisant la valeur du patrimoine qu'elle aurait pu se constituer avec ce prix, selon elle de 6.360.191 €, sous déduction du montant actualisé des reprises pour 350.000 €, soit 6.010.191 €, son préjudice de perte de chance s'établit en retenant un taux de chance perdue de 80%, à 4.808.152 €.

M. [A] [I] et la MAF ont transmis par la voie électronique le 24 octobre 2024 une note en délibéré par laquelle ils demandent à la cour :

-de déclarer irrecevable et mal fondée l'argumentation développée par Mme [L] et Me [W] ès-qualités au titre de la note en délibéré du 11 octobre 2024 et les débouter de leurs demandes à ce titre

-de donner acte de l'entier bénéfice de leurs conclusions d'intimé sur renvoi de cassation signifiées le 5 juin 2024

-de juger que Mme [L] et Me [W] ès-qualités ne justifient d'aucune perte de chance du préjudice consécutif aux manquements du professionnel allégués à son devoir de conseil stricto sens comme une absence de conseil ou un mauvais conseil tel que sollicité par la cour

-de juger que la MAF n'a pas la qualité d'intervenant volontaire au titre de la présente procédure à laquelle elle a été appelée par voie de conclusions d'appelant sur renvoi de cassation en qualité d''appelée en intervention'

-de juger irrecevables les conclusions d'appelantes et leurs demandes à l'égard de la MAF.

Mme [L] et Me [W] ès-qualités ont transmis par la voie électronique le 28 octobre 2024 une note en délibéré en réponse aux termes de laquelle ils demandent à la cour :

-de déclarer recevable leur note en délibéré

-de leur donner l'entier bénéfice de leurs conclusions et note

-de juger qu'ils ont bien justifié du préjudice au titre de la perte de chance consécutif aux manquements de M. [I] à son devoir de conseil

-de juger recevables leurs conclusions et demandes à l'égard de la MAF

-de juger que la MAF à qualité d'intervenant volontaire au titre de la présente procédure.

Le conseil M. [A] [I] et la MAF a transmis par la voie électronique le 4 novembre 2024 un courrier sollicitant que la note en réponse du 28 octobre soit écartée des débats au motif qu'ils ne disposaient pas du temps nécessaire pour y répondre dans le délai imparti par la cour aux plaideurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité des notes en délibéré des demandeurs à la saisine

Les deux notes en délibéré transmises par la voie électronique par Mme [L] et la SCP BTSG² ès qualités, si elles contiennent certes des éléments, considérations et prétentions étrangers aux deux points de droit sur lesquels la cour a invité les plaideurs à faire toutes observations et qui seront, comme tels écartés des débats, répondent à ces deux questions, en indiquant que la MAF a la qualité d'intervenante volontaire à l'instance sur renvoi de cassation devant la cour de céans, et en s'expliquant sur la perte de chance consécutive selon eux aux manquements au devoir de conseil qu'ils imputent à M. [I], en en chiffrant le taux à 80%.

Ni leur contenu, ni la date de leur transmission, avant l'expiration du délai imparti, ne contreviennent à la loyauté des débats ou au principe de la contradiction.

Elles sont ainsi, et dans cette mesure, recevables, tout comme est recevable la note en délibéré transmise par la voie électronique le 24 octobre 2024 par M. [A] [I] et par la MAF.

* sur la présence à l'instance et la qualité procédurale de la MAF

La MAF n'était pas partie aux instances devant le tribunal de grande instance de Tulle, la cour d'appel de Limoges, la Cour de cassation, la cour d'appel de Bordeaux et, de nouveau, la Cour de cassation.

Elle n'est pas visée dans la déclaration de saisine de la présente cour comme cour de renvoi inscrite le 29 février 2024 par Mme [L] et la SCP BTSG² ès qualités, qui n'est dirigée qu'à l'encontre de M. [I].

Elle n'y a pas été assignée en intervention forcée.

Elle a transmis aux côtés de M. [I] le 5 juin 2024 des 'conclusions d'intimés sur renvoi de cassation' par un message électronique du conseil constitué pour l'un et l'autre énonçant 'vous trouverez en pièce jointe les conclusions d'intimés sur renvoi de cassation que je signifie au soutien des intérêts de M. [I] et de la MAF en qualité d'intervenant volontaire à la procédure', et elle se qualifie d''intimée en intervention volontaire' dans ces conclusions.

Elle est ainsi intervenante volontaire à l'instance sur renvoi de cassation.

Elle n'est donc pas fondée à prétendre voir juger que les demandes formées à son encontre seraient irrecevables faute pour elle d'avoir la qualité de partie à la l'instance, et d'avoir la qualité pour y défendre.

* sur la recevabilité de l'appel de Mme [L] et sa présence à l'instance sur renvoi de cassation

M. [I] et la MAF demandent in limine litis à la cour de céans de juger que la déclaration d'appel formalisée le 20 octobre 2016 par Mme [E] [L] divorcée [I] est nulle et, dès lors, que l'appel subséquent est irrecevable.

Mme [L] et la SCP BTSG² ès qualités sont fondées à arguer cette demande d'irrecevabilité eu égard à l'autorité de la chose jugée,

-le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ayant statué sur cette prétention et déclaré irrecevable en raison du dessaisissement induit par sa liquidation judiciaire l'appel formé par madame [E] [L] seule le 20 octobre 2016, dans une ordonnance rendue le 7 février 2018 qui a été confirmée sur déféré, par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 juin 2018 dont le caractère irrévocable n'est pas discuté, ces décisions ayant autorité de la chose jugée en application de l'article 794 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023

-et la cour d'appel de Bordeaux, saisie de ce même moyen, ayant dit dans son dispositif par un chef de décision qui n'a pas été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023, que seule la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [L], avait la qualité d'appelante.

Toutefois, de ce que l'appel formé par Mme [L] contre le jugement du tribunal de grande instance de Tulle du 12 septembre 2016 a été déclaré irrecevable, il ne résulte pas pour autant que ses conclusions notifiées devant la présente cour, cour de renvoi, soient irrecevables, comme le prétendent M. [I] et la MAF.

Les demandeurs à la saisine justifient, en effet, par leurs pièces n°105 et 106 que par jugement du 28 juin 2022 publié le 7 juillet 2022 au Bodacc, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire qui était ouverte depuis le 11 octobre 2016 -sur conversion de son redressement judiciaire- à l'égard de madame [E] [L].

Ce jugement désigne la SCP BTSG² représentée par Me [W] comme mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances et recouvrements en cours, et celui-ci, en cette qualité, a valablement saisi la présente cour comme cour de renvoi et notifié des conclusions.

Son dessaisissement légal attaché à la procédure collective ayant pris fin par l'effet de ce jugement, Mme [L], qui était ju

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