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CA Pau, 10 déc. 2024, RG 24/00835


Vérifier : CA Pau, 10 déc. 2024, RG 24/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00835
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592acc846a04c9670ecd8d

Texte de la décision

15,564 caractères

SF/LC

Numéro 24/03740

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/12/2024

Dossier : N° RG 24/00835

N° Portalis DBVV-V-B7I-IZNF

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

Compagnie d'assurance MMA IARD

S.A.R.L. CARLOS LOPES & FILS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[E] [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente et Madame de FRAMOND, Conseillère,

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier, présent à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FAURE, et en a rendu compte à la Cour composée de:

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame BLANCHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Compagnie d'assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2],

[Localité 5]

S.A.R.L. CARLOS LOPES & FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2],

[Localité 5]

Représentées et assistées de Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [E] [R]

né le 04 Février 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2024

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU

RG numéro : 23/00863

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 23 décembre 2015, la SARL CARLOS LOPES & FILS, entreprise générale du bâtiment, a entrepris la construction de la maison d'habitation de M. [E] [R], située à [Localité 6] (64).

M. [R] s'est acquitté de la dernière facture de la SARL CARLOS LOPES & FILS le 16 janvier 2017, et a pris possession des lieux en septembre 2017.

Du fait de la survenance de dégâts des eaux les 16 octobre 2018 et 04 décembre 2019, et après expertises amiables, M. [R] a fait assigner, par actes du 28 juillet 2021, la SARL CARLOS LOPES & FILS et son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [J] pour procéder à l'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2022.

Par actes des 27 et 28 avril 2023, M. [R] a fait assigner la SARL CARLOS LOPES & FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Par conclusions d'incident notifiées le 20 octobre 2023, M. [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de provision.

Suivant ordonnance contradictoire du 07 mars 2024 (RG n°23/00863), le juge de la mise en état a :

- condamné in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [R] la somme de 41 876,77 € à titre de provision,

- condamné in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'engagement de la responsabilité décennale de la SARL CARLOS LOPES & FILS, professionnelle de la construction, dès lors que le sinistre a été déclaré dans le délai de 10 ans suivant la réception tacite de l'ouvrage, qu'il le rend impropre à sa destination, et que l'expert lui en impute l'entière responsabilité,

- que la demande de remboursement des frais d'expertise relève du juge du fond avec la charge des dépens de la procédure au fond.

Par déclaration du 14 mars 2024 (RG n°24/00835), la SARL CARLOS LOPES & FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2024, la SARL CARLOS LOPES & FILS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, appelantes, entendent voir la cour :

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- dire et juger n'y avoir lieu à provision,

- condamner M. [R] à leur payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les SA MMA IARD et MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :

- que l'analyse du rapport d'expertise en droit et l'appréciation des responsabilités ne peut relever que du juge du fond,

- qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation de la SARL CARLOS LOPES & FILS, empêchant l'octroi d'une provision à M. [R], dès lors que :

- la nature décennale des désordres allégués fait débat, M. [R] ne démontrant pas leur gravité,

- leur imputabilité n'est pas établie, l'expert n'ayant pas expliqué en quoi les désordres retenus seraient imputables à la SARL CARLOS LOPES & FILS, d'autant que certains désordres sont imputables au maître de l'ouvrage,

- que le quantum de la réclamation n'est pas justifié, puisqu'il n'y a pas lieu à une reprise totale des façades.

Par conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [E] [R], intimé, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

- débouter par conséquent la SARL CARLOS LOPES & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, M. [E] [R] fait valoir au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile :

- que l'obligation de la SARL CARLOS LOPES & FILS, au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, n'est pas sérieusement contestable, dès lors que les désordres dénoncés portent sur un ouvrage, le rendent impropre à sa destination dans son ensemble, les hors d'eau et hors d'air n'étant pas assurés, sont apparus dans les 10 ans suivant la réception des travaux, et sont imputables selon l'expert au marché de travaux confié à la SARL CARLOS LOPES & FILS, professionnel de la construction,

- que les appelantes n'établissent aucune cause exonératoire de responsabilité du constructeur, ni n'établissent une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, en l'absence de démonstration d'un acte positif de sa part et sans compétence notoire en la matière,

- qu'il produit plusieurs éléments démontrant le caractère de gravité du désordre, et son caractère évolutif, celui-ci s'étant désormais généralisé sur plusieurs façades, notamment un procès-verbal de constat du 14 avril 2023,

- que le fait pour le constructeur et/ou ses assureurs de contester l'engagement de leur responsabilité ne rend pas de fait l'obligation dont se il se prévaut sérieusement contestable ; que le juge de la mise en état est un juge du fond tenu de trancher les questions qui lui sont soumises.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur'la demande de provision :

Comme l'a rappelé le premier juge, l'article 789 3° du code de procédure civile dispose que 'le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de tout autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'

Le premier juge a accordé à M. [R] une provision de 41'876,77 € correspondant aux travaux de remise en état de l'ensemble des façades de la maison selon les préconisations de l'expert judiciaire en relevant l'absence de contestation sérieuse de la responsabilité décennale de la SARL CARLOS LOPES au regard des dispositions de l'article 1792 du Code civil.

Il n'est pas contestable en effet qu'entre la prise de possession des lieux par M. [R] en septembre 2017 et son assignation au fond délivrée le 27 avril 2023, il s'est écoulé moins de 10 ans.

Il n'est pas non plus contestable que M. [R] a confié le 23 décembre 2015 la construction de sa maison à la SARL CARLOS LOPES, entreprise générale du bâtiment, qui est par conséquent tenue aux garanties légales des articles 1792 et suivants en sa qualité de constructeur professionnel, notamment la garantie décennale qui rend 'responsable de plein droit tout constructeur d'un ouvrage envers le maître de l'ouvrage des dommages mêmes résultant d'un vice du sol, qui, compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.'

Il ressort du devis établi le 23 décembre 2015 et de la facture établie le 16 janvier 2017 que la SARL CARLOS LOPES avait la charge notamment du lot terrassements, gros 'uvre et fondations de la maison et de la confection des enduits de façade de l'immeuble.

Il n'y a pas eu de procés verbal de réception mais M. [R] a pris possession des lieux en septembre 2017 après avoir payé toutes les factures dues à la SARL CARLOS LOPES en janvier 2017.

Les infiltrations constatées dans la maison de M. [R] dès 2018 sont la conséquence selon l'expertise judiciaire de nombreuses fissures horizontales dans les murs de l'immeuble, désordres ayant un caractère évolutif dans le temps puisque d'autres fissures sont apparues en 2020 et en 2021 et sur plusieurs façades de l'immeuble et les infilrations se sont poursuivies.

La société SOVEA ALFA a constaté à l'occasion des tests effectués par elle, que l'aspersion des fissures de la façade provoquaient soit des infiltrations à l'intérieur de l'immeuble soit des points d'entrée d'eau (infiltrants mais sans résurgence immédiate visible) qui par définition rendent l'immeuble impropre à sa destination puisque l'étanchéité du revêtement des façades n'est pas assurée.

Pour expliquer la fissuration des enduits de façades, l'expert judiciaire relève que l'étude de sol préconisait des soubassements en béton banché alors qu'il a été réalisé des soubassements en bloc dont la masse volumique n'est que de 433 kg au lieu d'une masse supérieure à 550 kg par mètre cube, que le béton était coulé à même la terre et que l'armature métallique était posée sans calage. L'expert indique également que la SARL CARLOS LOPES a mis en 'uvre des matériaux hétérogènes sur les façades, pouvant amener une fissuration à leur jonction, correspondant à un non-respect des règles de l'art et à une malfaçon dans la mise en 'uvre des matériaux par l'entreprise.

Mais l'expert relève également que M. [R] a produit une note de calcul incomplète (G2-AVP) pour des éléments de structure porteuse en profil métallique acheté par lui, ayant choisi pour la conception de sa maison une structure mixte béton/métal de nature à favoriser les mouvements des différents éléments de structure entre eux, d'autant qu'à l'endroit où est positionnée la poutre principale, la SARL CARLOS LOPES n'a pas mis en 'uvre les joints de structure demandés dans l'étude de sol.

Il ressort ainsi de l'expertise judiciaire que la SARL CARLOS LOPES a engagé sa responsabilité en sa qualité de constructeur envers le maître d'ouvrage pour les désordres de nature décennale rendant non sérieusement contestable en son principe, la demande de provision présentée par M. [R].

Elle sera toutefois limitée à la somme de 35 000 € compte tenu de la mention par l'expert judiciaire de l'implication du maître d'ouvrage dans la fourniture de documents de conception de l'ouvrage nécessaires à la construction ayant pu jouer un rôle dans le manque de rigidité de la structure à l'origine des fissurations, appréciation relevant du juge du fond.

L'ordonnance sera donc seulement infirmée sur le montant de la provision accordée.

Sur les mesures accessoires :

Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civil ont été prises équitablement par le premier juge et seront donc confirmées.

Y ajoutant,

L'équité commande de condamner la SARL CARLOS LOPES et les SA MMA IARD à payer à M. [R] une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision accordée

Statuant à nouveau :

CONDAMNE in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [R] la somme de 35 000 € à titre de provision,

et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [R] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL CARLOS LOPES & FILS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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