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CA Pau, 10 déc. 2024, RG 24/00809


Vérifier : CA Pau, 10 déc. 2024, RG 24/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00809
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592acc846a04c9670ecd8f

Texte de la décision

50,987 caractères · intégral Version courte

SF/LC

Numéro 24/03738

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/12/2024

Dossier : N° RG 24/00809

N° Portalis DBVV-V-B7I-IZLI

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[C] [I]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

S.A. PROTEC BTP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente et Madame de FRAMOND, Conseillère,

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier, présent à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FAURE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame BLANCHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [C] [I]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assignée

S.A. PROTEC BTP SA à directoire immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 360 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée et assistée de Maître Julie CHATEAU de la SCP JL SCHNERB - J CHATEAU - ANCIENNEMENT D LACLAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 MARS 2024

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 24/00032

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 septembre 2020, Mme [C] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait passagère du véhicule conduit par son époux, percuté par un autre véhicule arrivant en face et s'étant détourné de sa voie de circulation, conduit par M. [M], assuré auprès de la SA PROTEC BTP.

L'accident a causé à Mme [I] des blessures du visage et de la bouche, ainsi qu'un traumatisme crânien et des douleurs dorsales, et a conduit à une ITT de 8 jours.

M. [M] a été condamné le 28 septembre 2021 par le tribunal correctionnel puis par la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, à une amende de 1 000 € pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 3 mois et 250 € pour conduite à vitesse exccessive. L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils, la constitution de partie civile de Mme [I] ayant été déclarée recevable.

Ni la Société PROTEC BTP ni la Société BCPE, assureur de Mme [I] n'ont offert d'indemnisation à la victime malgré ses sollicitations.

Par actes du 10 janvier 2024, Madame [C] [I] a fait assigner la SA PROTEC BTP et la CPAM de Pau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau notamment aux fins d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que d'octroi d'une provision ad litem de 2 500 € et d'une provision indemnitaire de 3 000 €.

Par ordonnance réputée contradictoire du 06 mars 2024 (RG n°24/00032), le juge des référés a :

- déclaré les demandes de Mme [I] irrecevables et en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu qu'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'était recevable qu'avant tout procès au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les mêmes demandes ont été formulées devant le juge correctionnel statuant sur intérêts civils, ce qui démontre qu'un procès au fond est déjà engagé devant cette juridiction.

Par déclaration du 12 mars 2024 (RG n°24/00809), Mme [C] [I] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 03 avril 2024, Mme [C] [I], appelante, entend voir la cour :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- recevoir ses demandes et rejeter toute demande d'irrecevabilité à l'encontre de ses prétentions,

- ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec la mission complète selon le modèle préconisé de L'ENM :

Ordonne une mesure d'expertise, désigner un médecin pour y procéder lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

Donne à l'expert la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant,son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition,

l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Dans cette hypothèse :

o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,

o Au cas ou il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la PROTECtion deson intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils defaçon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:

o la réalité des lésions initiales,

o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées parla victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellairesen droit commun '' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieurinclus) imputable a l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent

à cette allégation,

20. Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :

o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)

o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs a la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,

o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,

23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fonde' de leurs prétentions,

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord, qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné a cet effet,

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines a compter de la transmission du rapport

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le XXX sauf prorogation expresse,

- fixer la provision qu'il plaira à valoir sur la rémunération de l'expert, à sa charge,

- condamner la SA PROTEC BTP à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur les frais d'instance,

- condamner la SA PROTEC BTP à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- ordonner que la décision à intervenir soit opposable à l'organisme tiers payeur afin qu'il participe aux opérations d'expertise le cas échéant,

- condamner la SA PROTEC BTP à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, la somme de 2 000 € en cause d'appel,

- condamner la SA PROTEC BTP à lui payer la somme correspondant aux entiers dépens de la procédure de référés et en cause d'appel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir, au visa des articles 5-1 du code de procédure pénale, 145, 489 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 :

- que les intérêts civils n'ont jamais été évoqués dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que ses demandes formulées devant le juge des référés sont recevables, d'autant que l'article 5-1 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction civile saisie en référé demeure compétente même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive,

- que son intérêt légitime de voir ordonner une expertise médicale, sur le modèle de la mission ENM, plus complète, est justifié par la survenance de l'accident, qui ne fait pas débat, par l'absence de faute de sa part, et par l'illustration du dommage par les documents médicaux du dossier,

- que son droit à indemnisation n'est pas contesté, de sorte qu'il n'est pas équitable de la laisser engager des frais de procédure pour faire respecter ses droits, qui seront in fine supportés par l'assurance débitrice,

- qu'elle est fondée à solliciter une provision indemnitaire dès lors que l'accident a quatre ans d'ancienneté et que l'assureur n'a fait aucune offre d'indemnisation, et au regard des souffrances physiques et psychologiques qu'elle a endurées, et des frais de santé qu'elle a dû engager.

Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, la SA PROTEC BTP, intimée, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- débouter Mme [I] quant à la demande de mission spécifique d'expertise réclamée conforme aux recommandations de l'ENM,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée,

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,

- désigner tel expert qu'il plaira, avec la mission telle qu'utilisée habituellement:

1. Contact avec la victime

Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l'accident, le cadre et l'origine de la mission, le lieu de l'expertise, les modalités de contact et de report. Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l'expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l'examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.

2. Bilan situationnel avant l'accident

Après avoir rappelé le cadre de l'expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l'identité de la victime et recueillir son consentement.

2.1. Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.

2.2. Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.

2.3. Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d'exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués.

Préciser s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.

Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation

professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.

2.4. Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.

3. Rappel des faits

A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.

3.1. Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l'accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu'à la première consultation médicale.

3.2. Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s'appuyant notamment sur :

' Le certificat médical initial avec sa date et son origine.

' Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.

' Les comptes-rendus de consultations, d'hospitalisation, opératoires.

' Les soins effectués, en cours ou envisagés.

3.3. Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.

Rappeler, outre les étapes clés d'immobilisation, l'impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l'autonomie personnelle.

3.4. Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d'arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.

4. Doléances

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d'abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l'esthétique

5. Examen clinique

Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.

6. Discussion

Rappeler de manière synthétique :

6.1. L'accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime,

6.2. Les doléances de la victime,

6.3. Les données de l'examen clinique,

6.4. A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c'est-à-dire en lien direct et certain avec l'accident.

Ce diagnostic est établi sur la base d'un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.

Indiquer l'incidence d'un éventuel état antérieur et/ou d'une pathologie ou d'un événement intercurrent sur l'évolution du fait traumatique et des séquelles s'y rattachant.

7. Consolidation

A l'issue de cette discussion médicale :

' Si l'état n'est plus susceptible d'amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique' et évaluer l'ensemble des postes de dommage.

' Si l'état n'est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l'examen. Pour les postes relevant d'un taux (AIPP) ou d'un chiffre (0 à 7), il convient d'indiquer les valeurs planchers susceptibles d'être retenues à la date de consolidation.

8. Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles

Récapituler de manière synthétique les périodes d'hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en 'uvre jusqu'à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel.

Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.

9. Les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).

' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

' En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

10. Aide humaine temporaire constitutive d'une assistance par tierce personne temporaire

Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible.

11. Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée.

12. Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.

Elles sont représentées par "la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution".

Elles s'évaluent par référence à l'échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.

13. Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire (PET)

Lorsqu'il existe une altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l'accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d'exposition au regard des tiers.

Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et en déterminer la durée.

14. Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)

Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.

L'AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".

Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.

15. Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)

Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à7 (de très léger à très important) ».

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Argumenter l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.

16. Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle (IP), d'un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)

En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire.

Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi.

Lorsqu'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l'accident.

17. Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément (PA)

En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l'accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues.

Préciser s'il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l'activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité.

Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.

18. Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS)

En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues.

Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d'une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l'acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.

Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.

19. Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures

Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à- dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.

20. Conclusions

Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l'expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie.

Récapituler l'ensemble des postes de dommage retenus au jour de l'examen.

Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.

- débouter Mme [I] de sa demande de provision sur les frais d'instance,

- débouter Mme [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, si par extraordinaire il était fait droit à celle-ci,

En tout état de cause,

- débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 € et 2 000 € en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Société PROTEC BTP fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :

- qu'une procédure au fond est déjà engagée devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, dans le cadre de laquelle Mme [I] a déjà sollicité une expertise médicale,

- que l'octroi à Mme [I] d'une provision au titre des frais d'instance n'est pas justifiée, dès lors qu'elle dispose d'une garantie recours auprès de son assurance, qui prend en charge l'ensemble des frais et honoraires en lien avec la procédure,

- que l'octroi d'une provision indemnitaire n'est pas justifiée, dès lors que la créance provisoire de la CPAM est de 84,21 €, et que le lien entre les arrêts de travail de Mme [I] et l'accident n'est pas démontré.

La CPAM de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de Mme [I]

Si la jurisprudence considère que, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'expertise in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête (2ème Chambre civile, 26 octobre 2023, 21-18.619, Publié) il s'agit d'une instance au fond de même nature c'est-à-dire civile.

Par contre, il ressort expressément de l'article 5-1 du code de procédure pénale que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il n'est pas contesté que Mme [I] s'est constituée partie civile au procès pénal contre M. [M], et que l'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande de M. [M] sur intérêts civils.

Il n'est justifié d'aucune audience statuant sur les intérêts civils relatifs à l'indemnisation de Mme [I] ou ordonnant une expertise médicale, qui aurait l'autorité de la chose jugée et interdirait à Mme [I] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de saisir le juge des référés d'une demande d'expertise médicale.

La responsabilité de M. [M] dans l'accident subi par l'appelante et son obligation à réparer ses dommages ne sont pas contestables au regard de la condamnation pénale, de l'absence de toute faute pouvant être reprochée à la victime qui était passagère et des documents médicaux produits par elle, établissant des blessures au visage et notamment à la bouche avec des points de suture, et des arrêts de travail justifiant d'ordonner l'expertise médicale sollicitée.

L'ordonnance sera donc infirmée sur le rejet de la demande d'expertise.

Sur'la mission d'expertise sollicité

Il sera fait droit, comme dit au dispositif, à la demande de Mme [I] relative à la mission de l'expert judiciaire qui comprend toutes les questions nécessaires à une discussion contradictoire des parties devant le médecin légiste sans rappeler dans la mission les définitions des différents préjudices de la nomenclature Dinthillac.

En vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance.

En vertu de ce texte, la cour confie le contrôle de la mesure d'expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau.

Sur les demandes de provision faites par Mme [I]

* Pour faire face aux frais d'expertise qu'elle devra avancer :

Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

Pour permettre à Mme [I] de faire face aux frais de l'expertise judiciaire et de son assistance à celle-ci par un médecin conseil de son choix, il sera accordé à Mme [I] la somme de 2 200 €, aucune assurance défense recours n'intervenant au procès à ses cotés.

* À valoir sur son préjudice :

Mme [I] a subi du fait de l'accident des plaies profondes du visage et de la bouche ayant nécessité la pose de points de suture, retirés à la fin du mois de septembre 2020.

Elle fait établir un devis dentaire et indique n'avoir pas pu signer son contrat de travail en CDI en qualité de ASH en EHPAD du fait de ces arrêts de travail en raison de douleurs dorsales dont il n'est cependant pas possible à ce stade de les imputer à l'accident de voiture.

Elle a subi des arrêts de travail de septembre 2020 à mars 2023 et souffert de céphalées.

Au regard de ces éléments il est donc justifié, au titre de son préjudice corporel , de lui allouer une provision de 3 500 €.

L'ordonnance sera également infirmée sur ce point

Sur les mesures accessoires

La cour infirme également la condamnation de Mme [I] aux dépens de première instance, et condamne la Société PROTEC BTP au paiement des entiers dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 € au profit de Mme [I] pour ses frais exposés en première instance et de 2 000 € pour ses frais exposés en appel

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

DÉCLARE Mme [C] [I] recevable en son action en référé

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et désigne :

[J] [B], qui s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

Centre Hospitalier des Pyrénées,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tél: [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,

Analyse médico-légale.

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,

4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition,l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Dans cette hypothèse :

o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,

o Au cas ou il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident, en se prononçant sur :

o la réalité des lésions initiales,

o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

Évaluation médico-légale.

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun '' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable a l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

20. Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :

o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)

o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,

o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,

23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord, qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné a cet effet,

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines a compter de la transmission du rapport

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

FIXE à la somme de 1 200 € la provision que Mme [I] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, et en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil,

DIT que le contrôle et le suivi de l'expertise seront assurés par le tribunal judiciaire de Pau ,

et y ajoutant,

CONDAMNE la Société PROEC BTP à payer à Mme [C] [I] les sommes de :

2 200 € au titre des frais devant être exposés par elle pour l'expertise médicale

3 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice

1 500 € pour les frais exposés par elle en première instance

2 000 € pour les frais exposés en appel

REJETTE la demande de la Société PROEC BTP fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société PROEC BTP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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