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CA Pau, 10 déc. 2024, RG 23/00304


Vérifier : CA Pau, 10 déc. 2024, RG 23/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
23/00304
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67592ace846a04c9670ecda1

Texte de la décision

22,699 caractères

SF/LC

Numéro 24/03736

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/12/2024

Dossier : N° RG 23/00304

N° Portalis DBVV-V-B7H-IN26

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. MPE

C/

[O] [H],

[C] [X] épouse [H],

Syndicat DE GRECHEZ, S.A.R.L. CAP 2TP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :

Madame de FRAMOND, conseillère,

assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. MPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [O] [H]

né le 06 Avril 1987 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [C] [X] épouse [H]

née le 14 Avril 1986 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés et assistés de Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

Syndicat DE GRECHEZ, syndicat intercommunal à vocation unique, pris en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Maître Frédéric BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. CAP 2 TP, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 889 479 879, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître Julie CHATEAU de la SCP JL SCHNERB - J CHATEAU - ANCIENNEMENT D LACLAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00181

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] (64).

Après étude de sol réalisée par la SARL MPE, ils ont fait installer par M.[K] gérant de la SARL CAP 2 TP, un dispositif d'assainissement non collectif pour leur maison.

Le 07 mai 2014, le SYNDICAT DE GRECHEZ a rendu un avis favorable et a déclaré conforme la filière d'assainissement non collectif réalisée sur le terrain des époux [H].

En 2015, M. et Mme [H] ont relevé des désordres liés à l'engorgement de leur fosse septique par les remontées d'eaux pluviales.

M. [K] a alors réalisé les aménagements à ses frais et dévié les eaux pluviales du puisard (qui montent en charge après de fortes précipitations et qui remplissent les tranchées filtrantes) vers une buse à l'entrée du terrain.

Cependant en 2016, les problèmes d'engorgement se sont renouvelés.

En février 2017, une tentative de règlement amiable en présence des entreprises concernées, de M. et Mme [H] et du SYNDICAT DE GRECHEZ, s'est soldée par un échec.

M. et Mme [H] ont alors fait délivrer une assignation en référé-expertise le 30 décembre 2019 à la SARL CAP 2 TP, à la SARL MPE ainsi qu'au SYNDICAT DE GRECHEZ.

La compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur multirisque de la SARL CAP 2 TP.

Par ordonnance de référé du 19 février 2020, la mesure d'expertise a été ordonnée et confiée, selon ordonnance de changement d'expert du 05 mars 2020 à Mme [U] [D].

L'expert a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2020.

Par acte du 1er février 2021, les époux [H] ont assigné la SARL MPE devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par acte du 02 mars 2021, la SARL MPE a attrait la SARL CAP 2TP et le SYNDICAT DE GRECHEZ devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la relever indemne et de la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 27 mai 2021, les deux instances ont été jointes.

Suivant jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 (n°RG 21/00181), le tribunal judiciaire de Pau a :

- prononcé la mise hors de cause de la société CAP 2 TP,

- prononcé la mise hors de cause du SYNDICAT DE GRECHEZ,

- déclaré la SARL MPE responsable des désordres affectant le réseau d'assainissement non collectif de la maison d'habitation de M. et Mme [H],

- condamner la SARL MPE à payer à M. et Mme [H] les sommes suivantes:

- 22 303,20 € au titre des travaux de reprise des désordres assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,

- 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,

- condamné la SARL MPE à payer au SYNDICAT DE GRECHEZ la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL MPE à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL MPE aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- qu'il ressort du rapport d'expertise que l'étude de sol réalisée par la SARL MPE est insuffisante et a conduit à des erreurs d'interprétations, ce qui permet d'engager la responsabilité contractuelle de cette société seule à l'égard des époux [H].

- qu'il ressort du rapport d'expertise que l'étude litigieuse réalisée par la SARL MPE ne donne pas à l'installateur toutes les données nécessaires à la mise en place de l'assainissement non collectif (ANC) de façon claire, de sorte que la SARL CAP 2 TP doit être mise hors de cause.

- qu'il ressort du rapport d'expertise que les vérifications effectuées par le SYNDICAT DE GRECHEZ sont de type réglementaire et qu'elles ne permettent pas de comprendre, ni même de lever d'éventuelles difficultés d'ordre pédo-géologique et hydrogéologique, de sorte que le SYNDICAT DE GRECHEZ doit être mis hors de cause.

- que les débordements du réseau d'assainissement non collectif et les inondations du terrain des époux [H] durant près de six années, leur ont causé un préjudice moral incontestable.

Par déclaration du 25 janvier 2023, la SARL MPE a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions :

Aux termes de ses dernières conclusions du 06 mars 2023, la SARL MPE, appelante, entend voir la cour :

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la SARL MPE seule responsable des désordres.

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la seule SARL MPE.

- y ajouter, condamner la SARL CAP 2 TP et le SYNDICAT DE GRECHEZ à relever indemne et garantir la SARL MPE.

- condamner la SARL CAP 2 TP et le SYNDICAT DE GRECHEZ à payer à la SARL MPE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux dépens.

- confirmer le jugement pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, la SARL MPE fait valoir principalement :

- que l'expert judiciaire a orienté ses opérations sur l'étude préalable de la SARL MPE, se bornant à analyser les éléments uniquement au regard de cette étude préalable pour in fine ne retenir qu'une responsabilité pleine, entière et totale de la SARL MPE, alors même qu'il a relevé deux erreurs d'implantation du système au niveau des puisards et données topographiques qui « s'additionnent aux effets dommageables » et que le SYNDICAT DE GRECHEZ a commis une « erreur de validation de la conformité du projet et de son implantation ».

- que s'agissant de la SARL CAP 2 TP, si le tribunal retient que l'installateur n'avait pas toutes les données, il doit également considérer qu'il relève de ses obligations de s'informer pour dûment conseiller les maîtres d'ouvrage,

- que s'agissant du SYNDICAT DE GRECHEZ, il ressort de la facture établie par la SARL MPE du 25 avril 2012, que celle-ci est sous-traitante du syndicat.

- que l'avis du SYNDICAT DE GRECHEZ n'est pas un simple avis règlementaire, mais bien un recommandation qui, une fois effectuée, engage sa responsabilité ; que c'est donc à tort que le tribunal a mis hors de cause le SYNDICAT DE GRECHEZ.

- que la SARL CAP 2 TP et le SYNDICAT DE GRECHEZ devront relever et garantir indemne la SARL MPE de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle.

Par leurs dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [O] [H] et Mme [C] [X] épouse [H], intimés, entendent voir la cour :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à retenir que le coût des travaux de réhabilitation du système d'assainissement individuel doit être porté à la somme de 26 633,20 €.

- y ajoutant, condamner la partie succombante à régler aux époux [H] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] font valoir principalement :

- qu'ils ont actualisé le coût des travaux de reprise en 2024 à la somme de 26 633,20 €.

- qu'il ressort du rapport judiciaire que la SARL MPE peut être tenue pour responsable des désordres en raison d'un « diagnostic environnemental erroné de la parcelle et proposition d'une filière ANC inadaptée ».

- que le tribunal a retenu la non-conformité du réseau individuel, la responsabilité de la SARL MPE, la nécessité de reprendre l'entière filière et la réparation des conséquences dommageables (préjudices matériel et moral).

Par ses dernières conclusions du 02 juin 2023, le SYNDICAT DE GRECHEZ, intimé, entend voir la cour :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 17 janvier 2023.

- débouter la SARL MPE de l'ensemble de ses demandes, en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du SYNDICAT DE GRECHEZ.

Y ajoutant,

- condamner la SARL MPE à verser au SYNDICAT DE GRECHEZ la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SARL MPE aux entiers dépens de l'appel.

Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DE GRECHEZ fait valoir principalement, sur le fondement de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

- que le rapport d'expertise judiciaire ne retient que la responsabilité de la SARL MPE et exonère de sa responsabilité le SYNDICAT DE GRECHEZ.

- que le SYNDICAT DE GRECHEZ n'intervient en aucun cas pour la détermination de la filière puisque son rôle consiste précisément à contrôler la conception de manière réglementaire, et ce dans le strict respect des dispositions telles que prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

- que la mission de la SARL MPE consiste à réaliser un diagnostic environnemental des parcelles, ce qui lui interdit donc de nier sa qualité de professionnelle spécialiste en la matière, étant précisé au surplus que ses interventions habituelles sur le territoire doivent lui assurer une parfaite connaissance du comportement des sols du secteur.

- qu'aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre du SYNDICAT DE GRECHEZ ni lien de causalité avéré entre cette prétendue faute et les désordres dont se plaignent les époux [H].

Par ses dernières conclusions du 14 juin 2023, la SARL CAP 2 TP, intimée, entend voir la cour :

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la SARL CAP 2 TP.

- débouter la SARL MPE de l'ensemble de ses demandes, en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL CAP 2 TP.

Y ajoutant,

- condamner la SARL MPE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL CAP 2 TP fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil :

- qu'il ressort du rapport d'expertise que l'étude litigieuse réalisée par la SARL MPE ne donne pas à l'installateur toutes les données nécessaires à la mise en place de l'ANC de façon claire.

- que les causes de ces désordres sont liées au choix erroné de la filière d'ANC de la maison d'habitation [H]-[X] qui résulte d'une étude de sol insuffisante conduisant à des erreurs d'interprétation pédo-géologique, de sorte que la responsabilité de la SARL CAP 2 TP et du SYNDICAT DE GRECHEZ doit être écartée.

- que la Cour doit confirmer la décision dont appel en prononçant la mise hors de cause de la SARL CAP 2TP.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour n'est pas saisie par la SARL MPE d'une demande de réformation du jugement en ce qu'elle a été déclarée responsable du désordre subi par M. et Mme [H], mais uniquement en ce qu'il a mis hors de cause le SYNDICAT DE GRECHEZ et la Société CAP 2 TP et n'a donc pas examiné le recours en garantie formé par la SARL MPE contre eux.

Le jugement est donc définitif en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la SARL MPE et la condamne à réparer les préjudices de M. et Mme [H] au titre de l'inadaptation de leur système d'assainissement non collectif tant matériel que moral.

Sur la demande d'actualisation par M et Mme [H] de leur préjudice matériel:

L'expert a préconisé l'installation d'une filière compacte (fosse septique, filtre compact) à ancrer dans le sol avec rejet des eaux une fois traitées dans le réseau public.

La Société CAP 2 TP avait produit en 1ère instance un devis du 15 décembre 2020 pour ce nouvel ouvrage d'assainissement selon les préconisations de l'expert pour une somme TTC de 21 223,00 € , et un devis d'un jardinier du 30 septembre 2021 pour une somme de 1 080€ pour réfection du gazon.

Devant la cour d'appel M. et Mme [H] produisent un nouveau devis de l'entreprise BLTP pour une somme totale de 26 633,20 € comprenant la remise en état du terrain.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation actualisée au jour où la cour statue pour ce montant, étant précisé que l'évaluation de leur préjudice moral à la somme de 5 000€ n'est pas remise en question en appel.

Sur les demandes de la SARL MPE à être garantie par le SYNDICAT DE GRECHEZ et la Société CAP 2 TP :

Il ressort de l'expertise judiciaire que la maison de M. et Mme [H] est située sur la rive droite à 100-130 mètres d'un cours d'eau, le Laà, construite sur une parcelle sub-horizontale.

Il a été constaté par procès-verbal du 12 décembre 2019 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 11], que l'eau provenant des tranchées filtrantes est refoulée dans la fosse septique et dans le bac à graisse lors de précipitations. Il a également été constaté que le terrain situé devant la maison s'engorge d'eau et que de véritables mares se créent au pied de la terrasse extérieure. Cette eau provoque également de l'humidité dans la maison avec le risque de provoquer des désordres sur le système de chauffage par le sol de l'habitation.

L'expert judiciaire considère que l'étude du sol faite par la SARL MPE, préalable à la construction de la maison et au choix du système d'assainissement (filière), n'a pas commis d'erreur sur le dimensionnement de l'ouvrage à prévoir, mais sur le choix de la filière par dispersion dans le sol des eaux traitées.

En effet, le traitement des eaux en charge, du fait des volumes d'eaux traitées en permanence et notamment lors de pluies importantes ne pouvant se disperser efficacement dans le sol moins perméable au-delà de 0,60m à 0,80m de profondeur en raison de la présence d'une nappe d'eau et des substrats argileux présents sur tout le territoire communal de [Localité 9], excluait de choisir un ANC avec traitement par le sol.

L'expert relève que la SARL MPE a bien indiqué dans son rapport qu'il fallait placer la maison le plus haut possible, avec une zone de dispersion la plus basse possible, compte tenu de la faible déclivité du terrain, mais n'a fourni aucune donnée topographique (aucune mesure d'altimétrie n'a été effectuée en différents points clés du terrain) rendant son conseil sur la position de la maison très général et vague, alors que la SARL MPE ne disposait d'aucun plan de masse ni lieu d'implantation de la future construction non encore déterminé.

Même si l'erreur d'implantation de la maison n'est pas la cause du désordre, elle a contribué à son aggravation, et a résulté d'un conseil insuffisant et non circonstancié de la SARL MPE sur l'implantation de l'ANC.

De même, l'expert relève le caractère succint des informations sur l'environnement de la parcelle : carte géologique sans référence ni légende, nature et profondeur de la roche mère non recherchée par sondage à la pelle mécanique plus profonde, absence de recherche de nappe, alors que celle-ci peut être établie par les principes et techniques de la géologie et de l'hydrogéologie et les signes révélés par le terrain.

S'agissant de la Société CAP 2 TP l'expert ne relève aucun vice des matériaux, aucune malfaçon dans la mise en place du système d'assainissement préconisé par la SARL MPE qui fonctionne, avec néanmoins un défaut de mise en charge chronique même en l'absence de fortes pluies.

Il ne relevait pas de la compétence de la Société CAP 2 TP de rechercher la présence d'une nappe d'eau sous-terraine, et de vérifier la perméabilité du sol. Il lui appartenait par contre de proposer l'implantation de l'ANC en tenant compte de la déclivité du terrain, or l'ouvrage a été positionné derrière la maison, dans la partie la plus basse.

Mais la SARL MPE avait indiqué une faible déclivité et avait exclu seulement de positionner l'ouvrage près du cours d'eau [Localité 9] situé bien au-delà, ce qui est le cas, et l'expert ne considère pas le positionnement en partie plus basse du terrain comme la cause de l'inondation chronique.

Aucune faute n'est donc démontrée contre la Société CAP 2 TP dans l'installation du système d'assainissement inadapté.

C'est donc à bon droit que le 1er juge a écarté la responsabilité de la Société CAP 2 TP.

Pour ce qui le concerne, le SYNDICAT DE GRECHEZ ne donne pas d'avis scientifique sur le contenu de l'étude du sol, qui est sous-traité à la SARL MPE, il vérifie la conformité règlementaire de l'installation proposée par celle-ci au regard de la superficie de la parcelle, de la pente du terrain selon les indications données par le sous-traitant, de la distance de captage AEP, du devenir des eaux pluviales et du détail des éléments composant la filière d'assainissement choisie.

Il n'a pas à porter une appréciation sur les moyens employés par la SARL MPE, professionnelle des diagnostics de sol, pour parvenir aux préconisations du système d'assainissement.

Ensuite par le contrôle technique réalisé avant recouvrement des fouilles, il vérifie la granulométrie des matériaux, les pentes des différentes canalisations et celles des drains des tranchées d'épandage telles que constatées sur la propriété concernée.

Aucune faute ne lui est donc imputable quant au choix du système d'assainissement mis en place chez M. et Mme [H].

C'est donc également à bon droit que le 1er juge a écarté la responsabilité du SYNDICAT DE GRECHEZ dans les désordres subis par ceux-ci.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la SARL MPE, mais le dispositif sera réformé en ce qu'il met le SYNDICAT DE GRECHEZ et la Société CAP 2 TP hors de cause, alors qu'il convient plutôt de rejeter les demandes de garantie présentées contre elles par la SARL MPE.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant :

La SARL MPE devra payer à M. et Mme [H] une indemnité de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

La SARL MPE devra également payer à la Société CAP 2 TP et au SYNDICAT DE GRECHEZ chacun une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour déboute la SARL MPE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause du SYNDICAT DE GRECHEZ et de la Société CAP 2 TP

- condamné la SARL MPE à payer à M. Et Mme [H] la somme de 22'303,20 € au titre de des travaux de reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021

CONFIRME pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL MPE à payer à M. [O] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] la somme de 26'633,20 € au titre des travaux de reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,

REJETTE les demandes de la SARL MPE tendant à être garantie par le SYNDICAT DE GRECHEZ et contre la Société CAP 2 TP des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme [H],

CONDAMNE la SARL MPE aux entiers dépens d'appel,

CONDAMNE la SARL MPE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [O] [H] et Mme [C] [X] épouse [H] la somme de 1 200 €

- à la Société CAP 2 TP la somme de 800 €

- au SYNDICAT DE GRECHEZ la somme de 800 €

REJETTE la demande de la SARL MPE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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