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CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/00317


Vérifier : CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00317
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
arret
Id
67592ad3846a04c9670ecde1

Texte de la décision

25,036 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

sur déféré

(n° 98 /2024 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM7V

Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 5-16 le 30 avril 2024 dans l'affaire RG n° 20/10169

Demanderesse à la requête en déféré :

PDVSA SERVICIOS S.A.

société de droit vénézuelien,

ayant son siège social : [Adresse 1] (VENEZUELA),

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant : Me Alfredo DE JESUS O. de la SELEURL ALFREDO DE JESUS O.TRANSNATIONAL ARBITRATION & LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : D0790

Défenderesse à la requête en déféré :

Société PETROSAUDI OIL SERVICES (VENEZUELA) LTD

société de droit de La BARBADE immatriculée sous le n° 33127,

ayant son siège social : [Adresse 3] (BARBADE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Ayant pour avocats plaidants : Me Rajeev SHARMA-FOKEER et Me Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre

Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Fabienne SCHALLER, présidente de chambre et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 17 juillet 2020, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), dans un litige opposant la société publique de droit vénézuélien PDVSA Servicios S.A. (« PDVSA Servicios »), filiale à 100% de la compagnie pétrolière et gazière nationale du Venezuela, à la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd (« PetroSaudi ») enregistrée à la Barbade.

2. Le différend trouve son origine dans un contrat de forage, dit « Drilling Contract », conclu le 30 septembre 2010 et régi par le droit vénézuélien, aux termes duquel PetroSaudi s'est engagée à équiper un navire de forage, le PetroSaudi Saturn, en matériel de forage, personnel naviguant et police d'assurance, et à l'exploiter pour le compte de PDVSA Servicios, contre paiement d'une redevance.

3. Le contrat comportait une garantie bancaire sous la forme d'une lettre de crédit stand-by régie par le droit anglais, d'un montant originel de 130 millions de dollars US, destinée à garantir le paiement des factures par PDVSA Servicios.

4. Estimant que le contrat était déséquilibré et qu'il constituait le fruit d'actes de corruption et de fraude, PDVSA Servicios a, le 28 août 2015, introduit une requête d'arbitrage à l'encontre de PetroSaudi visant à faire déclarer nulles certaines de ses clauses et à obtenir des dommages et intérêts.

5. PetroSaudi a formé des demandes reconventionnelles en paiement de factures.

6. En cours d'arbitrage, le tribunal arbitral a ordonné la mise en place d'un compte séquestre sur lequel PetroSaudi était autorisée à déposer les sommes obtenues par elle durant la procédure par tirage sur la lettre de crédit stand-by, le contrat étant resté en vigueur entre les parties jusqu'au 29 septembre 2017. Au mois de juin 2020, les sommes sous séquestre dépassaient les 300 millions de dollars.

7. Dans sa sentence finale rendue le 17 juillet 2020, le tribunal arbitral a dit que PDVSA Servicios était débitrice envers PetroSaudi d'une somme principale de près de 380 millions de dollars outre les intérêts et frais d'arbitrage, et a ordonné le versement à PetroSaudi de la somme consignée entre les mains du séquestre (Clyde & Co LLP), statuant en ces termes :

1. The net amount owed by PDVSA Servicios S.A. to PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd amounts to US$379,843,732.60 plus interest at 12 per cent as from 10 July 2020 until full payment.

2. Upon receipt of a copy of this Award, together with confirmation from Clyde & Co LLP that it is an accurate copy, the Escrow Agent is instructed ' subject to its regulatory, statutory and legal obligations and other constraints ' to transfer the balance currently remaining on the escrow account, to the order of said counsel for PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd, after verification with said counsel of the method by which the monies may be safely transferred for the account of PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd, after having instructed the bank holding the escrow funds first to pay the Escrow Agent's fees and expenses in the amount of UK£26,300, the oustanding balance of the Tribunal's fees in the amount of UK£9,191.01, and any outstanding weekly payment up to the issuance of this Award.

3. PDVSA Servicios S.A. is ordered to pay the PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd the amount corresponding to the net amount identified in paragraph 1 above less the balance remaining in the escrow account referred to in paragraph 2 above and transferred to Respondent, plus interest at 12 per cent as from 10 July 2020 on the oustanding amount until full payment.

4. PDVSA Servicios S.A. is ordered to pay to PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd US$2,257,104.14 in respect of the Tribunal's fees and expenses.

5. PDVSA Servicios S.A. is ordered to pay to PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd US$35,705,060.54 as legal costs plus interest at the rate of 12 per cent from the date of this Award until full payment.

8. PDVSA Servicios a formé un recours en annulation contre cette sentence le 21 décembre 2020.

9. Par conclusions d'incident du 19 janvier 2024, PDVSA Servicios a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la décision à venir de la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur concernant la plainte pénale présentée par le Ministère public malaisien à l'encontre de Monsieur [H] [G], Petrosaudi international ltd, Petrosaudi oil services (Venezuela) ltd, Clyde & Co et Temple fiduciary services Ltd.

10. Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable.

11. La société PDVSA Servicios a déféré ladite ordonnance à la cour le 14 mai 2024.

12. Le 24 juin 2024, le Ministère Public a fait connaitre son avis quant au fond dans le recours en annulation pendant au principal, aux termes duquel il conclut que « la sentence arbitrale du 17 juillet 2020 ne légitime pas des opérations de corruption ou de blanchiment et les revenus qui en découlent sont le produit d'une activité économique réelle, légale, et légitime »

13. L'audience de déféré a été fixée au 14 octobre 2024.

II/ PRETENTIONS DES PARTIES

14. Dans ses dernières conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, PDVSA Servicios demande à la cour de bien vouloir :

Vu l'article 916 du Code de procédure civile, Vu l'article 10 du Code civil, Vu les articles 73, 74, 378, 696 et 700 du Code de procédure civile,

- REFORMER l'Ordonnance déférée, du 30 avril 2024, rendue par le Magistrat chargé de la mise en état du Pôle 5, Chambre 16 de la Cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau de :

- DECLARER la société PDVSA SERVICIOS S.A. recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer ;

- ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de l'audition de l'ancienne directrice juridique du fonds malaisien 1MDB (Mme [B] [C]) et de la décision à venir, suite à cette audition, de la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur concernant la plainte pénale No WA-44-133 07/2020 présentée par le Ministère public malaisien à l'encontre de (i) M. [H] [F], (ii) PETROSAUDI INTERNATIONAL LIMITED, (iii) PETROSAUDI OIL SERVICES (VENEZUELA) LIMITED -la Défenderesse au recours-, (iv) CLYDE & CO. LLP et (v) TEMPLE FIDUCIARY SERVICES LIMITED ;

- REJETER les demandes de PETROSAUDI OIL SERVICES (VENEZUELA) LTD ;

- CONDAMNER la société PETROSAUDI OIL SERVICES (VENEZUELA) LTD. aux entiers dépens ;

- CONDAMNER la société PETROSAUDI OIL SERVICES (VENEZUELA) LTD. à verser à la société PDVSA SERVICIOS S.A. la somme de 25.000 euros au titre des frais exposés par celle ci pour les besoins de sa défense en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

15. Dans ses dernières conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, PetroSaudi demande à la cour de bien vouloir :

Vu notamment les articles 9, 32-1,73, 74, 696 et 700 du Code de procédure civile,

- CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'appel de Paris le 30 avril 2024 sous le numéro RG 20/10169, en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- DÉBOUTER la société PDVSA de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société PDVSA à payer à la société PetroSaudi la somme de 10 000 Euros de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

- CONDAMNER la société PDVSA à payer à la société PetroSaudi la somme de 15 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; et

- CONDAMNER la société PDVSA aux dépens.

16. Le conseiller de la mise en état renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux décisions déférées et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOYENS DES PARTIES

1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer

17. PDVSA Servicios soutient que la demande de sursis à statuer est recevable, même après que des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été soulevées, dès lors qu'il se fonde sur des événements ou circonstances qui se sont produits ou révélés postérieurement à la date à laquelle ont été soumis les moyens de défense au fond et les fins de non-recevoir.

18. Il soutient en outre qu'il a présenté sa demande de sursis à statuer le 19 janvier 2024, soit avant ses dernières conclusions récapitulatives n°4 au fond qui datent du 23 janvier 2024.

19. PDVSA Servicios conteste toute notoriété publique de la procédure pénale malaisienne à laquelle il n'était pas partie.

20. Il fait valoir qu'en l'espèce :

- le sursis à statuer est fondé sur l'audition de Madame [B] [C], l'ancienne directrice juridique du fonds malaisien 1MDB qui a été l'objet de détournements massifs auxquels le Groupe PetroSaudi est soupçonné d'avoir participé, Madame [C] ayant été arrêtée en juillet 2023 et devant être auditionnée le 20 février 2024, cette audition ayant finalement été reportée à septembre 2024 ;

- l'audition de Madame [B] [C] n'a été envisagée par les autorités malaisiennes que récemment, et il ne peut être fait reproche à la société PDVSA de n'avoir pas anticipé sur cette audition ;

- la société PDVSA Servicios n'est pas partie à la procédure pénale et a découvert les éléments nouveaux susceptibles d'influencer la procédure du recours en annulation qu'au travers d'articles de presse publiés en octobre 2023 dont elle n'a eu connaissance qu'en janvier 2024 ;

- la tardiveté ne saurait résulter d'une circonstance invoquée qui n'existait pas au moment de la soumission des demandes au fond et qui est susceptible de fournir des preuves ou de dévoiler des circonstances permettant de caractériser des indices graves, précis et concordants de la corruption, du blanchiment ou de tout autre fait délictueux, dont il importe que la cour puisse s'en saisir ;

- PDVSA Servicios ne pouvait soulever sa demande de sursis à statuer avant d'avoir connaissance de l'audition de l'ancienne directrice juridique du fonds malaisien 1MDB et du prononcé d'une décision à la suite de cette audition ;

- Il importe peu que cette audition soit la suite de la procédure pénale engagée alors qu'à la date où la plainte a été engagée, ces éléments n'étaient pas connus ;

- L'audition de ce témoin a été considérée par les juridictions malaisiennes comme justifiant le report des plaidoiries finales qui devaient avoir lieu le 18 octobre 2023 au 20 février 2024 et qui ont finalement encore été reportées à septembre 2024.

21. Petrosaudi fait valoir en réponse que la demande de sursis à statuer fondée sur les poursuites pénales en cours en Malaisie est irrecevable car formée tardivement, ces poursuites étant de notoriété publique et connues par PDVSA Servicios depuis le premier jour, PDVSA Servicios s'en prévalant dans ses premières écritures en 2020.

22. Elle soutient que l'évolution de la procédure pénale, l'audition de témoins, et les renvois d'audience ne sont que l'évolution naturelle desdites poursuites initiées depuis plus de trois ans. Elle en déduit que :

- la demande n'a pas été soulevée in limine litis mais après plus de trois ans de procédure et à une semaine de la clôture,

- PDVSA Servicios a déjà conclu trois fois au fond avant de présenter sa demande de sursis à statuer,

- le recours en annulation est motivé par la fraude qui ressortirait des investigations malaisiennes,

- aucun fait nouveau ne justifie cette demande de sursis à statuer, PDVSA Servicios ne démontrant pas que l'audition d'un témoin constituerait un fait nouveau susceptible d'avoir une conséquence sur l'issue de la présente instance,

- le renvoi d'une audience de plaidoirie ne constitue pas une cause justifiant une demande de sursis à statuer,

- l'audition de Madame [C] est sans lien avec PetroSaudi ou avec PDVSA et n'a aucun rapport avec les faits pendant devant la cour, dans l'instance du recours en annulation,

- si PDVSA Servicios entendait alléguer une fraude en lien avec les poursuites pénales, il lui appartenait de le soulever dès le début du recours en annulation puisqu'elle en avait connaissance,

- en tout état de cause, l'audition de Madame [C] n'est qu'un prétexte pour contourner les règles de procédure et l'irrecevabilité alléguée,

- ce n'est pas l'audition du témoin qui intéresse PDVSA, mais l'issue de la procédure en Malaisie, comme soutenu dans la demande de sursis à statuer formée devant le conseiller de la mise en état et modifiée dans la requête en déféré.

Sur ce,

23. Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile applicable à l'instance, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

24. En vertu des articles 377 et suivants du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 de ce code en ce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

25. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer. Il dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

26. Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

27. Les exceptions de procédure peuvent toutefois être soulevées en cours d'instance si leur cause s'est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.

28. En l'espèce, la demande de sursis à statuer a été soulevée par PDVSA Servicios le 19 janvier 2024, postérieurement à ses conclusions au fond.

29. Le fait que les parties aient conclu au fond après la demande de sursis à statuer est inopérant au regard de la date de la révélation de la cause du sursis invoquée.

30. Il résulte des conclusions de PDVSA Servicios aux fins de sursis à statuer notifiées le 19 janvier 2024 que la cause du sursis était, selon le dispositif, « l'attente d'une décision à venir de la Haute Cour de Malaisie à Kuala Lumpur concernant la plainte pénale N° WA-44-133-07/2020 présentée par le Ministère public malaisien à l'encontre de (i) M. [H] [F], (ii) Petrosaudi International Limited, (iii) Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Limited ' la Défenderesse au recours-, (iv) Clyde & Co. LLP et (v) Temple Fiduciary Services Limited », ladite plainte pénale ayant été initiée en 2020.

31. En application de l'article 916 susrappelé, la cour statuant sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui est déférée ne peut statuer sur d'autres demandes que celles qui lui sont déférées et qui ont fait l'objet de l'ordonnance querellée.

32. Le fait que dans ses conclusions sur déféré la société PDVSA Servicios ait modifié sa demande en ajoutant l'audition de Madame [B] [C], arrêtée en juillet 2023, comme cause principale de la demande de sursis à statuer formée en janvier 2024, venant s'ajouter à la cause de sursis fondée sur l'attente de la décision sur la plainte pénale, qui était invoquée devant le conseiller de la mise en état, excède par conséquent les conditions de l'article 916 susrappelé, l'audition de témoin n'ayant pas été évoquée devant le conseiller de la mise en état comme cause nouvelle justifiant le sursis, mais pour expliquer que la décision attendue sur la procédure pénale prenait plus de temps en raison des reports de plaidoirie liés à la nécessité d'auditionner des témoins, sans soutenir qu'il s'agissait d'une cause nouvelle justifiant le sursis tardif.

33. Néanmoins, la demande de sursis fondée en déféré devant la cour sur « l'audition de l'ancienne directrice juridique du fonds malaisien 1MDB (Mme [B] [C]) et de la décision à venir, suite à cette audition » alors qu'elle avait été soumise au conseiller de la mise en état dans l'attente « de l'issue de la décision à venir de la Haute Cour de Malaisie », reste dans le périmètre de la saisine fondée sur la plainte pénale et ne modifie pas radicalement la demande.

34. Il y a lieu par conséquent d'apprécier la recevabilité du sursis et son bien fondé sur la base des éléments formulés devant le conseiller de la mise en état, y compris l'audition de Mme [C], celle-ci étant comprise dans le périmètre de la plainte pénale qui est invoquée au soutien du sursis à statuer et soumise à nouveau devant la cour et de rechercher si la cause invoquée s'est révélée postérieurement aux conclusions au fond.

35. En l'espèce, l'audition de Madame [C] comme témoin dans le cadre de la procédure pénale initiée en 2020 dont les ramifications dans plusieurs pays étaient connues des parties depuis l'introduction de l'instance en annulation, ne saurait caractériser une cause nouvelle, distincte de ladite procédure pénale et qui ne se serait révélée que suite à l'arrestation de Madame [C], l'audition de ce témoin n'étant que le développement de la même procédure.

36. C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que l'existence de la procédure pénale était connue de la demanderesse au recours depuis le début de la présente instance, ainsi qu'en attestent ses premières conclusions au fond qui, notifiées le 21 décembre 2020, font état de diverses procédures conduites à l'étranger et invoquent les poursuites engagées en Malaisie contre la défenderesse au soutien de l'annulation de la sentence.

37. Il a également retenu à juste titre que tant les articles de presse datant de 2023 que les reports d'audience destinés à permettre l'audition de témoins après leur arrestation en 2023 ne peuvent être considérés comme constitutifs d'éléments nouveaux établissant que la cause du sursis demandé se serait révélée après le dépôt des conclusions au fond.

38. Indépendamment de l'audition de Madame [C] qui ne saurait être considérée comme une nouvelle cause de la demande de sursis à statuer, il appartenait à la société PDVSA Servicios, si elle avait considéré que l'enquête pouvait avoir une influence sur le recours en annulation, de demander le sursis à statuer sur cette cause in limine litis, avant les premières conclusions au fond.

39. Il apparait dans ces conditions que la demande de sursis à statuer telle qu'elle a été formulée devant le conseiller de la mise en état présentait un caractère tardif et qu'elle doit, comme telle être déclarée irrecevable, la décision du conseiller de la mise en état étant confirmée.

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

40. PetroSaudi soutient que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire et constitue une tentative pour retarder l'issue de la procédure pour échapper au paiement d'une condamnation arbitrale prononcée il y a presque quatre ans.

41. Elle indique que PDVSA Servicios connait la plainte pénale en cours depuis 2020 et que la demande de sursis à statuer formulée ainsi tardivement relève de la déloyauté procédurale.

42. PDVSA Servicios conteste toute tentative dilatoire de sa part et rappelle que ce sont les nouveaux développements de la procédure malaisienne qui n'ont pas pu être anticipés qui justifient la demande de sursis.

43. Elle ajoute que l'audition du témoin permettra à la cour d'accéder à des éléments probatoires essentiels et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision de la Haute Cour de Malaisie à [Localité 2], aucune déloyauté ne pouvant lui être reprochée ni aucun abus.

Sur ce,

44. La demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive n'ayant pas été soumise au conseiller de la mise en état, la cour n'est pas valablement saisie en déféré d'une telle demande.

45. En tout état de cause, le déféré étant recevable contre certaines ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état, et notamment celles qui statuent sur une exception de procédure, le seul fait d'user régulièrement de cette voie de droit n'est pas en soi constitutif d'un abus, quelle qu'en soit l'issue. En outre l'abus de procédure fondé sur la déloyauté procédurale, n'est justifié en l'espèce par aucun élément, la seule proximité du recours avec l'ordonnance de clôture ne permettant pas d'établir la déloyauté alléguée.

46. Il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande.

3. Sur les frais irrépétibles

47. PDVSA Servicios qui succombe en ses prétentions sur déféré sera condamnée à payer à PetroSaudi la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes à ce titre.

48. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et du déféré.

IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs,

La Cour :

- Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état rendue le 30 avril 2024 dans l'affaire n°20/10169 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société PDVSA Servicios SA ;

- Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd ;

- Rejette la demande formée par la société PDVSA Servicios SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société PDVSA Servicios SA à payer à la société Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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