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CA Douai, 18 oct. 2024, RG 24/01295


Vérifier : CA Douai, 18 oct. 2024, RG 24/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
24/01295
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale C salle 2
Type
Arrêt
Id
67592c5598533a77d595944c

Texte de la décision

4,418 caractères

ARRET DU

18 Octobre 2024

N° 1432/24

N° RG 24/01295 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSHF

NRS/NB

rectification erreur matérielle

Arrêt de la

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

26 Janvier 2024

(RG 21/00936)

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

10 Mai 2021

(RG 19/00156)

GROSSES

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT (E)(S) :

FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR (S) :

Mme [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.R.L. YZEE SERVICES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d'appel de Douai a :

-infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 10 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société YZEE SERVICES à payer à Madame [B] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-confirmé le jugement entrepris pour le surplus

Y ajoutant,

-condamné la société YZEE SERVICES à payer à Madame [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société YZEE SERVICES aux dépens d'appel.

Par requête reçue au greffe de la cour le 23 mai 2024, le Pôle Emploi des Hauts de France demande à la cour, qui a omis de statuer sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, de compléter son arrêt et d'ordonner à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. La société YZEE SERVICES a indiqué par message RPVA du 24 juin 2024 que la requête n'appelait pas d'observations de sa part.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l'espèce, la cour devait ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage conformément à l'article L.1235-4 du code du travail.

Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens et d'ordonner à la société YZEE SERVICES de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d'indemnité à compter de son licenciement.

Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 2024.

Ordonne à la société YZEE SERVICES de rembourser au Pôle Emploi des Hauts de France les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d'indemnité à compter de son licenciement,

Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.

Le Greffier

Angelique AZZOLINI

Le Conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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