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CA Douai, 10 déc. 2024, RG 24/02451


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Date
10/12/2024
Numéro
24/02451
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67592df44f06387a26ce7770

Texte de la décision

13,993 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02451 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BS

N° de Minute : 2418

Ordonnance du mardi 10 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [G]

né le 25 Juin 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 décembre 2024 à 14h27 notifiée à à M. [Z] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [G], né le 25 Juin 1984 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 décembre 2024 notifié à 14h10, pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 juin 2022 par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Vu l'article 455 du code de procédure civile,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2024 à 14h27, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [G] pour une durée de 26 jours,

- Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [G] du 9 décembre 2024 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

o irrégularité de la requête quant à son signataire,

o le juge aurait dû évaluer les diligences effectuées par l'administration,

o absence de preuve de l'envoi des documents prévus par l'accord franco-tunisien de 2008, photographies et relevés d'empreintes,

o absence de preuve des diligences de l'administration,

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur la régularité de la requête en prolongation saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention quant à son signataire

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [H] [B], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur de moyen tiré de l'absence de diligences aux fins d'éloignement et de l'absence de diligences au regard du respect de l'accord Franco-Tunisien

Si effectivement le premier juge n'a pas vérifié les diligences effectuées par l'administration, en l'absence de moyen d'irrégularité soulevés devant lui, et en accordant la prolongation du fait de l'absence de garanties de représentation.

La cour par l'effet dévolutif de l'appel est saisie de ce moyen et est tenue d'y répondre.

Selon la directive dite " retour " n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, " toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 5 décembre 2024, et pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, le 6 décembre 2024, soit pendant la période de rétention.

Les diligences ont été entreprises promptement par les autorités françaises dans les 24 heures du placement en rétention.

S'agissant 'du moyen tiré de l'absence de diligences au regard du respect de l'accord Franco-Tunisien :

Les articles 1 à 4 de l'annexe II de l'accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l'identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d'imprécision de la nationalité présumée de l'étranger :

1.La personne concernée dispose d'un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II)

2.La personne concernée dispose d'une CNI, d'un passeport périmé d'un laisser passer consulaire périmé depuis moins d'un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photo d'identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II)

3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu'elle est en possession d'un des documents suivants : " l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an'; la carte d'immatriculation consulaire'; un acte de naissance ou tout autre document d'état civil'; un certificat de nationalité'; un décret de naturalisation'; la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés'; les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante'; tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée" :

L'accord prévoit dans cette hypothèse que : "'Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée'".

L'accord prévoit dans cette hypothèse que : "'Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée'".

Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II)

4.La personne concernée ne dispose d'aucun document de sorte qu'il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l'autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II)

Contrairement à ce qu'affirme M. [Z] [G] dans sa déclaration d'appel, l'autorité requérante (France) n'a, aux termes de cet accord, l'obligation de transmettre à l'autorité requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée, que dans le cas de l'article 3 de l'annexe II de l'accord Franco-Tunisien.

Aucune obligation de cet ordre n'est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d'aucun des documents visés à l'article 3 et doit donc faire l'objet d'une audition physique par les autorités de la partie requise.

Tel est le cas en l'espèce puisque M. [Z] [G] ne justifie pas être en possession des documents listés par l'article 3 ci dessus énoncés de sorte que sa demande d'identification consulaire relève de l'article 4, lequel ne nécessite pas l'envoi de photos et d'empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité.

En conséquence il ne peut être reproché à l'administration française de ne pas avoir transmis aux autorités tunisiennes les documents.

Si M. [Z] [G] est disposé à remettre à l'administration française l'original de son passeport, son transfert pourrait être accéléré en ce qu'il pourrait alors bénéficier d'un laisser passer consulaire sans entretien conforme à l'article 2 de l'annexe II de l'accord Franco-Tunisien visé.

Le moyen est donc inopérant.

La demande de prolongation est donc justifiée en l'attente de réponse aux demandes de routing et à de laissez-passer consulaire.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

adjointe administrative faisant greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/02451 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 décembre 2024 :

- M. [Z] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [G] le mardi 10 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 10 décembre 2024

N° RG 24/02451 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BS

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