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CA Aix Provence, 10 déc. 2024, RG 24/12653


Vérifier : CA Aix Provence, 10 déc. 2024, RG 24/12653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/12653
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
67592fef7ca5dc1a2a0c0f0b

Texte de la décision

3,849 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 10 DECEMBRE 2024

N°2024/500

Rôle N° RG 24/12653 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN26C

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[Z] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 décembre 2024

à :

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur [Z] [V]

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/5896.

APPELANTE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

INTIME

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mars 2022, et, statuant à nouveau, a fixé le taux d'incapacité permamente partielle de M. [Z] [V] à 15 % à la date de consolidation du 31 juillet 2018 et condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 26 août 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite de la cour qu'elle corrige l'erreur faite sur la date de consolidation mentionnée au dispositif de l'arrêt.

La requête a été enrôlée, le 17 octobre 2024.

Les observations des parties ont été demandées et le conseil de M. [V] s'est associé à la demande de la Caisse.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

La rectification requise tend à la rectification de la date de consolidation laquelle est intervenue le 31 décembre 2018 et non le 31 juillet 2018.

L'arrêt susvisé comporte, en effet, cette erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt du 9 avril 2024 rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence dans l'instance opposant M. [Z] [V] à la CPAM des Bouches-du-Rhône en ce qu'au dispositif de la décision, il y a lieu de rectifier la date de consolidation mentionnée et de lire : 'fixe le taux d'IPP de M. [Z] [V] à 15 % à la date de consolidation du 31 décembre 2018",

Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente

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