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Cass., 11 déc. 2024, n° 23-17.513


Vérifier : Cass., 11 déc. 2024, n° 23-17.513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
23-17.513
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
67593178db845b438efc6cfe

Texte de la décision

2,512 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11054 F

Pourvoi n° M 23-17.513

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 décembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

La société Ambulances départementales Sud franciliennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 23-17.513 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances départementales Sud franciliennes, de Me Bouthors, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances départementales Sud franciliennes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances départementales Sud franciliennes et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

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