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TJ Toulouse, 15 oct. 2024, RG 24/00272


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00272
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12c33bace64ddb46b7dd

Texte de la décision

6,020 caractères

N° RG 24/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STWG

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STWG
NAC: 31B

COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le

à Me Sophie DRUGEON
à Me Valérie BOUTEILLER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [6], prise en la personne de son représentant légal M. [V] [Z] exploitant de l’EHPAD [5] sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [O] [I], demeurant EHPAD [5], [Adresse 4]

défaillant

M. [C] [N], ès qualité de caution de Madame [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 9 avril 2019, Madame [O] [I] réside au sein de La Résidence [5], EHPAD exploité par l'Association [6] aux termes d'un contrat de séjour conclu le 8 avril 2019.

Le règlement des frais de séjour, fixés à 85 euros TTC par jour et à 88,40 euros TT par mois pour le forfait lingerie, est à la charge de son fils, Monsieur [C] [N] en sa qualité de caution.

Par actes de commissaire de justice en dates du 31 janvier et du 01 février 2024, l'Association [6] a assigné Madame [O] [I] et M. [C] [N], ès qualité de caution de Madame [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'Association [6] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil :

- condamner in solidum à titre provisionnel Madame [O] [I] et son fils, Monsieur [C] [N] ès qualité de caution, au paiement de la somme de 56.968,02 euros, sauf à parfaire,
- dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023,
- condamner in solidum Madame [O] [I] et son fils, Monsieur [C] [N], ès qualité de caution, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

M. [C] [N], ès qualité de caution de Madame [I], régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, a constitué avocat. Lors de l'audience son conseil indique qu'il est dans l'attente d'un crédit pour solder la dette et qu'il s'en remet à justice s'agissant de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [I], régulièrement assignée à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Lors de l'audience, le juge a autorisé Monsieur [C] [N] à produire une note en délibérée avant le 08 octobre 2024 concernant le financement. Il a également autorisé l'association demanderesse à donner en note en délibéré sa position sur le maintien de l'article 700 du code de procédure civile en cas de désistement.

Sur le surplus des moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Si Monsieur [C] [N] n'a pas fait parvenir de note en délibéré, le conseil de l'Association [6] a, en revanche, indiqué par note en délibéré maintenir ses demandes et que Monsieur [N] ayant délibérément retardé la procédure, elle ne souhaite pas que lui soient accordés des délais.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 444 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats".

Aux termes de ses conclusions l'Association [6] soutient que le réglement des frais de séjour de Madame [O] [I] est à la charge de son fils, Monsieur [C] [N], en sa qualité de caution.

Il convient de constater que le contrat de séjour produit aux débats dispose en son article V que l'engagement de caution est un document "obligatoire" qui doit être signé par la ou les personnes qui se portent caution et qui figure en annexe n°12 ; que ce contrat a été signé par Monsieur [C] [N] en qualité de "représentant légal".

En revanche, l'Association [6] ne produit pas l'acte d'engagement de caution de Monsieur [C] [N].

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que l'Association [6] puisse produire l'acte d'engagement de caution de Monsieur [C] [N].

Dans l'attente, il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. [H] [B], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du juge des référés du mardi 03 décembre 2024 à 10h00 en salle n°1 du tribunal judiciaire de TOULOUSE, sis [Adresse 1], afin que l'Association [6] puisse produire l'acte d'engagement de caution de Monsieur [C] [N] (annexe n°12) ;

DISONS qu'il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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