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TJ Toulouse, 3 oct. 2024, RG 24/01459


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Date
03/10/2024
Numéro
24/01459
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12c33bace64ddb46b7e0

Texte de la décision

5,971 caractères

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01459 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFC7
NAC: 50D

FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le

à la SELARL ARCANTHE
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELAS CLAMENS CONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 03 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

Mme [M] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [L] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [C] [H] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [W] [X] épouse [H] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL SMG, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la SARL SMG, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, à la demande de Mme [M] [R] et de M. [L] [A], a commis en qualité d’expert M. [E] [S] et a libellé la mission relative à des travaux de construction notamment de la manière suivante :

« dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ».

Selon requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation déposée par le Conseil de Mme [M] [R] et de M. [L] [A] le 19 juillet 2024, il est demandé au juge de rectifier ce point de mission en ajoutant « et s’ils sont apparus avant ou après la vente et s’ils étaient ou non apparents lors de la vente », ou bien de dire que ce point de mission doit s’interpréter ainsi.

Par courrier du 14 août 2024 communiqué par les soins du greffe, la requête a été transmise aux parties à l’expertise, soit M. [C] [H], Mme [W] [H], la SARL SMG et la SA MAAF ASSURANCES, et l’affaire a été prévue pour être évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.

A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [M] [R] et de M. [L] [A] maintiennent leurs demandes.

La SARL SMG et la SA MAAF ASSURANCES demandent qu’il soit fait droit à la demande de rectification et que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.

M. [C] [H] et Mme [W] [H] indiquent qu’ils ne formulent pas d’opposition et qu’ils s’en remettent à la décision de la juridiction.

L’affaire été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, l’ordonnance doit être rectifiée en ce qu’elle ne fait pas mention, dans les chefs de mission de l’expertise, de la situation exposée relative à une vente de l’immeuble.

L’ordonnance est donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer selon modalités décrites au dispositif.

Les dépens de l'instance, occasionnés par la procédure en rectification d’erreur matérielle, seront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia POUYANNE, juge statuant en qualité de magistrat des référés, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort

Vu l’ordonnance RG n° 24/01106 et Minute 24/1456, rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse le 18 juillet 2024 :

CONSTATONS l’erreur matérielle relative à un chef de mission de l’expertise ;

DISONS que dans le dispositif page 4, le chef de mission « dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception »

SERA REMPLACE par « dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, et s’ils sont apparus avant ou après la vente et s’ils étaient ou non apparents lors de la vente ».

le reste de la décision restant inchangé.

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

LAISSONS les dépens occasionnés par la présente procédure à la charge du trésor public.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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