TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01172
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Texte de la décision
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KN
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01172 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KN
NAC: 28A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Olivier ALVES
à Me Myriam BOULE-DAFFONT
à Me Hervé JEANJACQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [R], [X] [V], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [Z], [T], [O] [D] épouse [V], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI [24], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Rudolf FONKOUE de la SARL MOBILIS, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant), Maître Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 3 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [R] [V] a fait assigner son épouse Mme [Z] [D] et la SCI [24] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, et demande :
- Ordonner aux frais provisoirement avancés de Monsieur [R] [V] la désignation de tel Expert qu'il lui plaira, avec mission habituelle en matière d'estimations immobilières et d'évaluation de parts sociales, mais encore une mission spécifique de l'Expert de :
o Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, Ies biens suivants :
- une maison d'habitation sise à [Localité 19] (Haute-Garonne), Lieudit "[Localité 22] " formant le lot n° 7 du lotissement dénommé " [Adresse 23] " et cadastrée Section B n° [Cadastre 2],
- six maisons d'habitation sur la commune de [Localité 18] (Tam) [Adresse 4] et figurant au cadastre sous les références Section Cl n° [Cadastre 13] et [Cadastre 3],
- une maison à usage d'habitation avec une grange et des terres a [Localité 15] (Haute-Garonne) cadastrée Section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et Section AA n° [Cadastre 1],
o Les décrire, entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles et notamment les plans, avis de valeur ou estimations les concernant et prendre connaissance de tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
o Définir la valeur vénale de chacun de ces biens immobiliers à la date du dépôt du rapport d'expertise à venir,
o Chiffrer le cout des dépenses qui auraient dû être réalisées par la SCI [24] pour Ia construction et la rénovation des biens immobiliers dont elle est propriétaire en I'absence de toutes diligences du requérant et plus précisément des dépenses qui auraient dû intervenir pour :
- Ia viabilisation des terrains, leur aménagement et la construction de six maisons d'habitation sur la commune de [Localité 18] (Haute-Garonne) [Adresse 4], en ce comprises leurs finitions,
- la rénovation de la maison a usage d'habitation avec une grange et des terres a [Localité 15],
o Chiffrer le coût des dépenses qui auraient dû être réalisées par l'indivision [V] - [D] pour la construction du bien immobilier dont ils sont propriétaires en l'absence de toutes diligences du requérant et plus précisément des dépenses qui auraient dû intervenir pour :
- la viabilisation du terrain, son aménagement et la construction d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 19] (Haute-Garonne), Lieudit " [Localité 22] " formant Ie lot n° 7 du Iotissement dénommé " [Adresse 23] ", en ce compris ses finitions,
- Plus généralement, donner aux parties tous éléments propres à déterminer l'apport en industrie de Monsieur [R] [V] au titre de la construction des immeubles sis à [Adresse 4] et de la rénovation de la maison d'habitation sise à [Localité 15], tous propriétés de la SCI [24] et de l'importance de la plus-value prise par l'immeuble sis à [Localité 19] (Haute-Garonne), Lieudit "[Localité 22] " au titre des travaux réalisés par Monsieur [R] [V],
- Réserver à l'instance au fond l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Réserver les dépens, à l'exclusion de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert judiciaire, à l'issue de l'instance au fond.
A l'audience su 9 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties le 27 août 2024 et le 19 septembre 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024, M. [R] [V] demande le rejet des conclusions de la SCI [24] sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, en ce qu'elles lui ont été communiquées la veille.
La SCI [24] indique qu'elle a des arguments à faire valoir qu'elle n'avait pas précédemment.
Le Juge indique que la procédure étant orale, le principe du contradictoire est considéré comme étant respecté, et les moyens et prétentions de la SCI [24] ne sont pas rejetés des débats.
Mme [Z] [D] soulève oralement in limine litis une exception d'incompétence, à laquelle il est répondu par M. [R] [V], dans les termes ci-après développés.
N° RG 24/01172 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KN
M. [R] [V] maintient ses demandes et ajoute :
- A titre liminaire,
- Rejeter l'exception d'incompétence au profit du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse soulevée par Madame [Z] [D],
- Rejeter comme irrecevable en référé la demande de " débouter " présentée par Madame [Z] [D] pour s'opposer aux prétentions d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [V],
- En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables les moyens soulevés par la SCI en application du principe de l'estoppel.
Il explique que les diligences du Notaire cosaisi par eux dans le cadre de leur divorce amiable ont été interrompues par les difficultés liées à l'évaluation du considérable travail de conception et de réalisation de travaux sur les immeubles indivis, communs ou en société, effectués par lui-même. Il ajoute qu'il n'est pas question d'exception de compétence mais de fin de non-recevoir opposée à ses demandes. Il ajoute qu'une partie substantielle des demandes d'évaluation est relative à des immeubles détenus par une SCI, ce qui échappe à la compétence du juge du divorce, si bien que nonobstant l'assignation en divorce délivrée le 2 septembre 2024, l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ne fait pas de doute. Il relève ensuite que le juge des référés a été saisi antérieurement à la désignation du juge de la mise en état, et que s'il y avait demande d'expertise devant ce dernier, les règles de la litispendance s'appliqueraient.
Il précise que les époux ont acquis le 21 septembre 2000 le lot n° 7 du lotissement dénommé " [Adresse 23] " à [Localité 19], et que par sa seule industrie a été édifiée une maison d'habitation sur le lot entre octobre 2000 et août 2002. Il ajoute qu'ils se sont mariés le [Date mariage 12] 2002 sans contrat de mariage préalable et que par acte du 4 juillet 2007, ils ont constitué la SCI [24], Mme [Z] [D] étant nommée gérante. Il explique que cette SCI a acquis le 30 janvier 2008 deux parcelles de terrain à bâtir sur la Commune de [Localité 18] et que par sa seule industrie ont été édifiées des maisons d'habitation actuellement louées. Il indique enfin que par acte du 9 juillet 2016, la SCI [24] a acquis une maison d'habitation à [Localité 15] dont les travaux de rénovation sont en cours grâce à sa seule industrie.
Il indique que l'expertise ordonnée servira soit à un retour des parties devant le Notaire, soit à la procédure judiciaire, pour le partage. Il précise que les époux se dirigent vers un divorce par consentement mutuel mais que seule demeure une difficulté quant à l'évaluation des immeubles, et que la condition de l'article 145 du Code de procédure civile tenant aux mesures légalement admissibles s'entend de mesures nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence. Il indique que d'une part les acquêtes de la communauté proviennent notamment de l'industrie personnelle des époux, et que d'autre part le silence des statuts de la SCI au sujet des apports en industrie ne saurait empêcher leur prise en compte
Mme [Z] [D] demande :
-A titre principal,
- Se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales près du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, s'agissant d'une procédure de divorce en cours,
- A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où Madame ou Monsieur le Président de la Juridiction de céans ferait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par l'époux,
- Convoquer les parties,
- Visiter en présence des parties, de leurs conseils avisés, les biens immobiliers dont ils sont propriétaires et situés :
o à [Adresse 14], cadastré section B, n°[Cadastre 2], [Localité 22], surface : 00ha 55a 65 ca,
o à [Adresse 4], cadastré section CI n°[Cadastre 13] & [Cadastre 3] d'une contenance totale 38 a,
o à [Adresse 16], une maison à usage d'habitation avec grange et des terres cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], lieu-dit [Adresse 20] et section AA n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 21], d'une contenance totale de 1 ha 45a 29 ca,
- entendre les parties présentes ou dûment appelées,
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Recueillir les observations des parties quant à la date de jouissance divise,
- En cas d'accord et uniquement en cas d'accord unanime sur cette date, fixer la valeur des immeubles visités à cette date et pour [Localité 19] distinguer la valeur du terrain de la valeur de l'immeuble,
- Chiffrer la créance de Mme [D] suite au financement de l'intégralité du terrain situé à [Localité 19] et à l'investissement de l'indemnisation [17],
- Chiffrer le coût des dépenses qui auraient dû être réalisées par l'indivision et par la SCI [24], en l'absence de toute réalisation de l'épouse,
- Chiffrer la créance puis la récompense de Mme [D] suite à l'investissement de ses fonds propres dans le remboursement des crédits de la SCI [24],
- Chiffrer la dette de M. [V] envers la SCI pour avoir fait supporter les frais d'obsèques de sa propre mère par la SCI [24],
- déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
- mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- En toute hypothèse,
- Condamner Monsieur [R] [V] à verser à son épouse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.
Elle explique que le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux, du divorce et de ses conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Elle estime que devant le juge du divorce, il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Elle précise que le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés dans toutes les procédures relevant de sa compétence, qui est d'ordre public. Elle indique qu'aucun divorce par consentement mutuel n'est en cours, et que la mission n'a pas pour seul objet l'évaluation des biens, mais aussi et surtout l'évaluation de son industrie, avec pour seul objectif de divorcer et partager les biens. Elle précise à cet égard qu'elle-même a financé avec ses fonds propres les nombreuses acquisitions immobilières des époux et s'est consacrée aux travaux. Elle précise notamment avoir investi l'indemnisation reçue de [17], une donation et des sommes issues de la succession de son père. En ce qui concerne les biens appartenant à la SCI, elle fait valoir que l'apport en industrie n'est pas prévu par les statuts, M. [R] [V] revendiquant là encore une créance et une récompense. Elle considère que dès l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales pourra désigner un notaire chargé d'établir un projet d'état liquidatif, demande formulée dans son assignation en divorce.
Elle indique que quoi qu'il en soit, l'expertise demandée n'est pas nécessaire à la solution du litige, pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et non proportionnée aux droits antinomiques, car selon elle, compte tenu de tout ce qu'elle a apporté, la mesure demandée est disproportionnée par rapport à ses intérêts. Elle ajoute que fixer la valeur vénale des biens à la date du dépôt du rapport d'expertise est sans intérêt puisque dans une procédure de divorce, la valeur des biens est fixée à la date de jouissance divise. Elle précise qu'il convient également de partager et liquider des meubles dont l'expertise ne dit rien. Elle considère que M. [R] [V] ne dispose d'aucun motif légitime à sa demande, aucun risque de disparition des preuves n'existant.
Si une expertise devait être ordonnée, elle demande notamment que sa créance soit évaluée, ainsi que le coût des dépenses qui aurait dû être réalisées en l'absence de toute réalisation par elle. Elle demande également que soit évaluée la créance de la SCI envers M. [R] [V] qui a fait financer les obsèques de sa mère par cette société.
La SCI [24] demande :
- Débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur [R] [V] à verser à la SCI [24] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.
Elle explique qu'il résulte tant de la loi que des statuts qu'elle est une société de gestion et de location et que par conséquent, l'évaluation de ses parts sociales doit prendre en compte non seulement la valeur vénale des immeubles mais également la valeur des autres biens détenus, les liquidités et créances ainsi que le passif. Elle indique que ces informations sont contenues dans les documents soumis chaque année par la gérance à l'approbation des associés, et que M. [R] [V] ne justifie pas l'exercice de ses droits d'associé dans le cadre des statuts, ni l'absence de communication des documents permettant une évaluation des parts de la SCI. Elle ajoute qu'il ne justifie pas non plus avoir sollicité la gérance dans le cadre du décret du 3 juillet 1978 pour faire procéder à l'évaluation des parts sociales, et ne justifie pas d'un quelconque désaccord entre associés ou d'un quelconque dysfonctionnement de la SCI. Elle considère qu'il ne justifie donc pas d'un motif légitime pour conserver ou établir des preuves au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. Selon elle, l'expertise serait inutile et la demande n'a pour objet que d'éviter les règles légales et statutaires du fonctionnement de la SCI qui permettent aux associés de faire procéder à une évaluation amiable des parts sociales.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur l'exception d'incompétence :
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Tant que le juge du fond n'est pas saisi, le Juge des référés du Tribunal judiciaire a le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction, à charge pour lui de vérifier que les conditions rappelées ci-dessus sont réunies.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le juge aux affaires familiales a été saisi postérieurement au juge des référés.
Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z] [D] sera rejetée.
Sur la recevabilité des moyens de la SCI [24] :
L'estoppel est une notion qui sanctionne, en droit civil de common law, les contradictions de comportement d'un plaideur au cours des phases successives du procès. Il s'agit d'une sanction de la bonne foi ou de la loyauté processuelle.
Si le principe de loyauté gouverne également la procédure civile en droit français, il n'en demeure pas moins que la SCI [24], en changeant manifestement de position quant à la demande d'expertise entre deux audiences de renvoi, n'a pas fait obstacle au principe du contradictoire et au droit de M. [R] [V] de répondre, s'agissant d'une procédure orale et sans clôture, qui aurait pu faire l'objet d'un renvoi si M. [R] [V] en avait fait la demande.
Par conséquent, la fin de non-recevoir des moyens de la SCI [24] sera rejetée.
Sur la demande d'expertise :
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces fournies aux débats que la maison d'habitation et le terrain autour située au n° 7 du lotissement dénommé " [Adresse 23] " à [Localité 19], qui est aussi le domicile conjugal, appartient aux époux. Les deux maisons d'habitation avec terrains autour situées sur la Commune de [Localité 18] et la maison d'habitation située à [Localité 15] dont les travaux de rénovation sont en cours appartiennent à la SCI [24], dont les époux sont seuls associés, Mme [Z] [D] étant la gérante.
S'il n'est pas contestable que le Juge des référés du Tribunal judiciaire a été saisi avant le Juge aux affaires familiales, aucun justificatif ne permet d'établir un motif légitime à la demande d'expertise, dans la mesure où ne sont produits aucun élément relatif à une tentative d'évaluation des immeubles ainsi que des parts sociales et à un désaccord, aucun projet de partage malgré de prétendues démarches devant Notaire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, aucune tentative de mettre en œuvre les procédures propres aux sociétés civiles immobilières.
Par ailleurs, il n'est pas établi que l'expertise, telle que la mission est formulée par M. [R] [V], en ce compris la demande de complément de mission exprimée par Mme [Z] [D], aura une quelconque utilité et sera susceptible d'influer sur la solution du litige futur au moment de la liquidation du régime matrimonial et du partage, en ce que ne seront pas concernés que des immeubles et parts de SCI, mais également d'autres biens, et en ce que n'est pas encore déterminée la date de jouissance divise devant correspondre aux dates d'évaluation.
Par conséquent, il n'y a pas lieu pour le juge des référés d'ordonner l'expertise judiciaire telle que décrite par les parties et M. [R] [V] sera débouté de sa demande.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et Mme [Z] [D] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande au titre de l’acticle 700 du code de procédure civile formulée par la SCI [24] sera rejetée également.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z] [D] ;
Rejetons la fin de non-recevoir des moyens de la SCI [24] ;
Disons n'y avoir lieu pour le juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire ;
Déboutons M. [R] [V] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Disons que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Déboutons Mme [Z] [D] de sa demande de condamnation de M. [R] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboutons la SCI [24] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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