TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01370
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Texte de la décision
N° RG 24/01370 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7U
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01370 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7U
NAC: 54E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nathalie BAUDSON,
à Me Carmen COUDRIER,
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SCCV LP PROMOTION MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CORREIA ET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. E.E.C TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 23 décembre 2022, ayant désigné M. [I] [J] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°22/01681 et MI 23/00000043).
Puis, par actes d'huissier du 25 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la société LP Promotion Martin a fait assigner la SAS Correira et Frères et la SAS E.E.C Travaux devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS Correira et Frères fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS E.E.C Travaux fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage, et sollicite la condamnation de la société LP Promotion Martin aux dépens.
A l'audience du 19 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, dans la mesure où l'expert, M. [I] [J], a notamment mis en exergue, dans son projet de rapport d'expertise en date du 6 février 2024, des défauts d'étanchéité et où il apparaît que la société LP Promotion Martin avait confié à la SAS E.E.C Travaux une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution et à la SAS Correira et Frères la réalisation du lot charpente, couverture et zinguerie, il convient de dire justifié l'appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la société LP Promotion Martin, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu la procédure principale RG n°22/01681 et MI 23/00000043,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
N° RG 24/01370 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB7U
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS E.E.C Travaux et à la SAS Correira les opérations d'expertise confiées à M. [I] [J], suivant la décision en date du 23 décembre 2022 (RG n°22/01681 et MI 23/00000043) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l'expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la société LP Promotion Martin, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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