TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01136
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Texte de la décision
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S652
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01136 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S652
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Mûriers » sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS L3D IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION exerçant sous le nom commercial MET ENERGIE, SASU ayant l’un de ses établissements secondaires sis [Adresse 3],
représentée par Maître Jean Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 25 mars 2022, ayant désigné Monsieur [R] [L] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°22/00495 et MI n°22/00000357).
Monsieur [R] [L] a déposé son pré-rapport le 14 mars 2024.
A la lecture de ce dernier, par actes de commissaire de justice du 28 mai 2024 et 29 mai 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Mûriers » a fait assigner la société ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous le nom commercial ENGIE COFELY et la société MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION, exerçant sous le nom commercial MET ENERGIE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que la jonction soit ordonnée et que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 août 2024 et du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée la mesure d’expertise judiciaire sous ses plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la recevabilité et le bien fondé au fond de la demande présentée à son encontre et au préjudice de la société MET ENERGIE. Elle sollicite enfin la condamnation aux entiers dépens.
La société MET ENERGIE demande qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’extension sollicitée. Elle demande le rejet de la demande de mise hors de cause opposée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Dans la mesure où la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société MET ENERGIES sont intervenues dans le cadre de leur contrat de la maintenance de l’installation de chauffage, la première entre 2012 et 2017, la seconde depuis 2020, et où l’expert judiciaire dans son pré-rapport page 50 constate que plusieurs mainteneurs se sont succédés sur l’installation d’ECS défectueuse, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Mûriers » justifie d’un motif légitime à assigner ceux-ci, afin de les rendre parties aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande que la jonction soit ordonnée et que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, et la société ENGIE ENERGIE SERVICES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Mûriers », dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 22/00495 et MI n°22/00000357 et RG 24/01136 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°22/0495 et MI n°22/00000357,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [L], suivant la décision en date du 25 mars 2022 (RG n° 22/00495 et MI n°22/00000357) et suivants les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Déboutons la société ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande de mise hors de cause.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Déboutons la société ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Mûriers », au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en-tête.
Le greffier, Le président,
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