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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/00655


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00655
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12d23bace64ddb46ba7b

Texte de la décision

28,554 caractères

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXY7

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00655 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXY7
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELARL CLF
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Benoît ALENGRIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

Synidcat des Copropriétaires de la résidence ”Les Jardins de la Fraternité” située [Adresse 12], représenté par son Syndic l’Office Public de l’Habitat Toulouse Métropole Habitat, établissement public local à caractère industriel ou commercial, dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TOULOUSE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SELARL GGR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ SMABTP, es qualité d’assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS AMARDHEILH, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL SATEC INGENIERIE (SOC ASSIST TECHNI ETUDES CONSTR INGENI), dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS BTP ANDRIEU, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société GGR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ANDRIEU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ANDRIEU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société AMARDEILH, dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant

SOCIÉTÉ SMABTP, ès qualité d’assureur d’assureur de la société CLIMATER, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ SMABTP, assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE à la date de la réclamation, dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjointe administrative faisant fonction de greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


Par actes signifiés le 15 mars 2024 et le 18 mars 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA FRATERNITE a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :

L’OPH TOULOUSE METROPOLE HABITAT,La SELARL CGR ARCHITECTES,La SMABTP,La SAS BTP ANDRIEU,La SAS SEE AMARDHEILH,La SARL SATEC INGENIERIE,La SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE,
au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres affectant les huit installations solaires ainsi que les locaux techniques dans lesquels se trouvent les ballons d’ECS, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12]), RG n° 24/00655.

Par actes signifiés le 15 mars 2024 et le 18 mars 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’OPH TOULOUSE METROPOLE HABITAT a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :

La SELARL CGR ARCHITECTES,La SAS BTP ANDRIEU,La SAS SEE AMARDHEILH,La SARL SATEC INGENIERIE,La SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE,
Aux fins de jonction, pour les opérations d’expertise leur soient jugées communes et opposables et pour qu’il soit dit que la délivrance de la présente assignation emporte interruption des délais de prescription et forclusion de l’OPH TOULOUSE METROPOLE HABITAT à l’égard de ces défendeurs, RG n° 24/00638.

Par actes signifiés le 28 mars 2024 et le 29 mars 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SMABTP a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :

La Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES (CGR ARCHITECTES),La SA MMA IARD (ANDRIEU CONSTRUCTION),La Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ANDRIEU CONSTRUCTION),La SA AXA France IARD (SEE AMARDHEILH et MIDI AQUITAINE ETANCHEITE),La SAS BUREAU ALPES CONTROLES,La SA EUROMAF (BUREAU ALPES CONTROLES),
Aux fins de jonction et pour les opérations d’expertise leur soient jugées communes et opposables, RG n° 24/00708.

Par deux ordonnances du 25 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux dernières instances à l’instance initiale sous le numéro unique le plus ancien RG n° 24/00655.

Par actes signifiés le 8 avril 2024 et le 10 avril 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :

La SA AXA France IARD,La SMABTP,
Aux fins de jonction, pour qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et pour que les opérations d’expertise leur soient jugées communes et opposables, RG n° 24/00813.

Par acte signifié le 25 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA AXA France IARD a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse :

La SMABTP (AMARDHEILH),
Aux fins de jonction et pour que les opérations d’expertise lui soient jugées communes et opposables, RG n° 24/01382.

Par deux ordonnances du 16 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux dernières instances à l’instance initiale sous le numéro unique le plus ancien RG n° 24/00655.

A l’audience du 19 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA FRATERNITE maintient ses demandes.

L’OPH TOULOUSE METROPOLE HABITAT maintient ses demandes.

La SELARL CGR ARCHITECTES et la Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES demandent qu’il soit déclaré que la SELARL CGR ARCHITECTES ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la recevabilité des actions et l’opportunité de la mesure d’instruction. Elles demandent qu’il soit déclaré que la Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de la SELARL CGR ARCHITECTES à la date de la réclamation et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de l’action mise en œuvre à son encontre et de ses garanties.

La SAS BTP ANDRIEU, la SA MMA IARD et la Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent qu’il soit jugé qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves.
La SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE demande qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et que celle-ci soit ordonnée au contradictoire de toutes les parties à l’instance.

La SMABTP, assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, émet à l’audience ses protestations et réserves d’usage non écrites.

La SA AXA France IARD, assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, demande que soit ordonnée l’extension de l’expertise à intervenir, sous les plus expresses réserves de garantie et protestations d’usage.

La SAS SEE AMARDHEILH et son assureur la SMABTP émettent à l’audience leurs protestations et réserves d’usage non écrites.

La SA AXA France IARD, assureur de la SAS SEE AMARDHEILH, ne s’oppose pas à la demande présentée et formule les plus expresses réserves de garantie.

La SAS BUREAU ALPES CONTROLES demandent que la SMABTP soit déboutée purement et simplement des demandes formulées contre elle concernant la tranche ayant fait l’objet d’une réception le 18 mars 2014, les demandes étant purement et simplement prescrites ayant été formulées hors le délai de la garantie décennale, en conséquence juger que les opérations d’expertise la concernant ne pourront pas concerner les ouvrages réceptionnés le 18 mars 2014, et pour les tranches ayant été réceptionnées après le 29 mars 2014, juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.

La SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrages, demande que soit limitée la mesure d’expertise aux désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre (à savoir infiltrations via la sous station de chaufferie dans les appartements 137 et 132 du bâtiment 11 et dysfonctionnements de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires du bâtiment 3), lui déclarer les opérations d’expertise inopposables pour le surplus, compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il fournisse des éléments pertinents pour permettre au juge du fond ultérieurement saisi d’apprécier la responsabilité des divers intervenants à l’acte de construire, et rendre commune et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs.

La SARL SATEC INGENIERIE et la SA EUROMAF, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA FRATERNITE produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :

La liste des intervenants,Un extrait de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété du 4 mars 2014,Un rapport établi par TECSOL le 23 janvier 2020, concluant que toutes les installations de production d’ECS par énergie solaire semblent fortement surdimensionnées, ce qui peut engendrer des dégradations rapides,Un rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage de SARETEC du 4 septembre 2023,Un rapport s’expertise dommages ouvrage de STELLIANT du 20 février 2023.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrages, de compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il fournisse des éléments pertinents pour permettre au juge du fond ultérieurement saisi d’apprécier la responsabilité des divers, celle-ci n’étant pas une prétention compte tenu de sa généralité.

Sur la demande de la SELARL CGR ARCHITECTES et de la Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES qu’il soit déclaré que la Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de la SELARL CGR ARCHITECTES à la date de la réclamation :

Le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.

Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond, que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.

Par conséquent, la SELARL CGR ARCHITECTES et la Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES seront déboutées de leur demande.

Sur la demande de l’OPH TOULOUSE METROPOLE HABITAT de dire que la délivrance de la présente assignation emporte interruption des délais de prescription et forclusion :

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, celle-ci n’étant pas une prétention.

Sur la demande de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES que la SMABTP soit déboutée purement et simplement des demandes formulées contre elle concernant la tranche ayant fait l’objet d’une réception le 18 mars 2014, les demandes étant purement et simplement prescrites ayant été formulées hors le délai de la garantie décennale, en conséquence juger que les opérations d’expertise la concernant ne pourront pas concerner les ouvrages réceptionnés le 18 mars 2014 :

Le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.

Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond, notamment en ce qui concerne les fondements des éventuelles responsabilités ou garanties, que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.

Par conséquent, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrages, que soit limitée la mesure d’expertise aux désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre (à savoir infiltrations via la sous station de chaufferie dans les appartements 137 et 132 du bâtiment 11 et dysfonctionnements de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires du bâtiment 3) et lui déclarer les opérations d’expertise inopposables pour le surplus :

Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.

Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond, notamment en ce qui concerne les fondements des éventuelles responsabilités ou garanties, que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.

Par conséquent, la SMABTP sera déboutée de sa demande.

Sur les frais et dépens :

Les dépens seront provisoirement à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA FRATERNITE afin d'assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :

[R] [J]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 25]

ou à défaut

[F] [E]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 23]

avec mission de :

- visiter les lieux [Adresse 12],

- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,

- décrire l’ouvrage,

- dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

- dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,

- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,

- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 24]),

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA FRATERNITE de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Déboutons la SELARL CGR ARCHITECTES et la Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES de leur demande qu’il soit déclaré que la Société d’Assurances Mutuelles MAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de la SELARL CGR ARCHITECTES à la date de la réclamation.

Déboutons la SAS BUREAU ALPES CONTROLES de sa demande que la SMABTP soit déboutée purement et simplement des demandes formulées contre elle concernant la tranche ayant fait l’objet d’une réception le 18 mars 2014, les demandes étant purement et simplement prescrites ayant été formulées hors le délai de la garantie décennale, en conséquence juger que les opérations d’expertise la concernant ne pourront pas concerner les ouvrages réceptionnés le 18 mars 2014.

Déboutons la SMABTP de sa demande, en qualité d’assureur dommages ouvrages, que soit limitée la mesure d’expertise aux désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre (à savoir infiltrations via la sous station de chaufferie dans les appartements 137 et 132 du bâtiment 11 et dysfonctionnements de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires du bâtiment 3) et lui déclarer les opérations d’expertise inopposables pour le surplus.

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA FRATERNITE au paiement des entiers dépens.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.