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TJ Toulouse, 11 oct. 2024, RG 24/01597


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Date
11/10/2024
Numéro
24/01597
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12fe3bace64ddb46bbfa

Texte de la décision

5,748 caractères

N° RG 24/01597 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRR

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01597 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGRR
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

SARLU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT S.E.R.B.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SARL PELLETIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

SA ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société THERMO CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL THERMO CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE

SA QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


VU l'acte en date du 05 août 2024 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SARLU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT S.E.R.B.T.P., a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SARL PELLETIER, la SA ACTE IARD, la SARL THERMO CLIM, et la SA QBE EUROPE SA/NV pour que soient rendues communes les opérations d'expertise ordonnées le 12 janvier 2024 dans l'instance initiée par M [O] [Y].

Vu la demande de production d'attestation d'assurance à la SARL THERMO CLIM abandonnée à l'audience, pour avoir été honorée,

Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/01699 et MI n°24/00000183) instaurant une mesure d'expertise confiée à M. [X],

VU les observations et conclusions des parties assignées qui ne s'y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.

Vu la demande de condamnation sous astreinte d'attestation d'assurance de la SARL PELLETIER pour l'année 2024 formulée par la SA QBE EUROPE SA/NV,

VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l'expert désigné et l'ordonnance du 12 janvier 2024.

MOTIFS,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties appelées en cause, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

Attendu que l'attestation d'assurance concernant à l'égard de la SARL PELLETIER sera réalisée dans le cadre des opérations sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner sous astreinte d'ores et déjà,

Rappelons que les demandes visant à “juger que” ne constituent pas des prétentions auxquelles le magistrat est tenu de répondre.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la SARL THERMO CLIM, la SA ACTE IARD, la SARL THERMO CLIM, et la SA QBE EUROPE SA/NV, les opérations d'expertise confiées à M. [X], suivant la décision RG n°23/01699 et MI n°24/00000183 en date du 12 janvier 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport,

Disons qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la production de l'attestation d'assurance par la société PELLETIER sous astreinte pour l'heure,

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la la SARLU SOCIETE D’ETUDES ET REALISATIONS DU BATIMENT S.E.R.B.T.P.,

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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