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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01653


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01653
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a12ff3bace64ddb46bc0f

Texte de la décision

8,625 caractères

N° RG 24/01653 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TESY

MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01653 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TESY
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée par LRAR le

à Me François ABADIE
à Maître Manuel FURET
à Maître Thierry EGEA

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR

M. [Z] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. DUCLOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant les termes d’assignations du 24 juillet 2024 et du 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, M. [Z] [X], a saisi la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SASU DUCLOS, de la SA MMA IARD et de la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à la suite de travaux réalisés par la SASU DUCLOS dans une maison lui appartenant, située au [Adresse 6], à [Localité 5].

A l’audience du 19 septembre 2024, M. [Z] [X] demande qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que l’affaire soit renvoyée devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, et que la SASU DUCLOS, la SA MMA IARD et la Compagnie d’assurances MMA IARD MUTUELLES soient déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SASU DUCLOS, in limine litis, demande que le juge se déclare incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et que M. [Z] [X] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA MMA IARD et de la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent qu’il soit jugé que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise, qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES, à titre principal débouter M. [Z] [X] de sa demande d’expertise au contradictoire des MMA, le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire juger que les MMA formulent les plus expresses protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

In limine litis, sur la compétence territoriale du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :

L’article 46 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

L’article 75 du même code dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

L’article 81 du même code dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 du même code dispose : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »
L’article 84 du même code dispose : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. »
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SASU DUCLOS a son siège social à [Localité 4], et que les travaux ont été effectués sur un immeuble à [Localité 5], deux lieux qui dépendent du ressort du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.

Par conséquent, il convient de déclarer le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître des demandes formées par M. [Z] [X], de dire que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens est compétent pour en connaître et d’ordonner le renvoi du dossier devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.

Sur les autres demandes

Le tribunal judiciaire se déclarant incompétent pour connaître du litige, il ne sera pas statué sur les autres demandes.

M. [Z] [X], qui a saisi une juridiction incompétente, sera condamné aux dépens.

Il ne serait pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Déclarons le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître des demandes formées par M. [Z] [X] ;

Disons que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens est compétent pour en connaître ;

Ordonnons le renvoi du dossier devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, auquel le dossier de la procédure comprenant la présente décision sera adressé directement par le greffe passé le délai d’appel de l’article 84 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Z] [X] aux dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GRERFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS ET SIGNÉ DU PRÉSIDENT ET DU GREFFIER

Le Greffier Le Président

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