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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/01553


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01553
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
675a130b3bace64ddb46bdf9

Texte de la décision

17,931 caractères

N° RG 24/01553 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHC

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01553 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHC
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Christophe MARCIANO
à la SELARL TCS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS

Mme [X] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [T] [S] [M], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.S. SALVAGIOTTI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte du 24 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [X] [M] et M. [T] [M] ont fait assigner la SAS SALVAGIOTTI & FILS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant une pompe à chaleur, dans une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 11]. Ils demandent également de rappeler que la présente demande est interruptive de tout délai de prescription et de forclusion, et notamment du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle ainsi que du délai de forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale, que la SAS SALVAGIOTTI & FILS soit condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à leur délivrer sa note finale correspondant aux prestations effectuées par ses soins en exécution du devis n°00001189 en date du 1er octobre 2020, qu’elle soit condamnée à leur payer une indemnité de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [X] [M] et M. [T] [M] maintiennent leurs demandes.

La SAS SALVAGIOTTI & FILS demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, à la demande en déclaration d’ordonnance commune formulée par les consorts [M].

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la mesure d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats par les requérants sont notamment les suivantes :

Un devis non signé n° 00001189 du 1er octobre 2020 pour un remplacement chaudière fioul par une pompe à chaleur, d’un montant de 18.418,19 euros TTC,
Une constatation de travaux de AEC EXPERTISES ET CONSEILS du 15 janvier 2021 montrant qu’il y aurait un problème d’alimentation électrique et de dysfonctionnement de la pompe à chaleur,Une mise en demeure du 13 avril 2021 adressée par Mme [X] [M] et M. [T] [M] à la SAS SALVAGIOTTI & FILS de venir récupérer le matériel et de rembourser le règlement dans un délai de 10 jours,Deux devis de réparation CLIM CONFORT du 6 février 2023 d’un montant de 5.915,80 euros TTC et de 3.442,47 euros TTC,Un rapport d’expertise protection juridique du 17 octobre 2023, concluant à une installation à l’arrêt depuis 2021, et validant les devis susmentionnés comme remèdes aux désordres.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et rendent vraisemblables les désordres allégués, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Une telle expertise rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Sur la demande de rappeler que la présente demande est interruptive de tout délai de prescription et de forclusion :

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui ne constitue pas une prétention.

Sur la demande que la SAS SALVAGIOTTI & FILS soit condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à leur délivrer sa note finale correspondant aux prestations effectuées par ses soins en exécution du devis n° 00001189 en date du 1er octobre 2020 :

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Mme [X] [M] et M. [T] [M] indiquent qu’un arrêté du 3 octobre 1983 impose au professionnel de délivrer au particulier une note dès lors que le prix des prestations est supérieur ou égal à 25 euros, ce que la SAS SALVAGIOTTI & FILS n’aurait jamais fait.

Mme [X] [M] et M. [T] [M] produisent un devis non signé n° 00001189 du 1er octobre 2020 pour un remplacement chaudière fioul par une pompe à chaleur, d’un montant de 18.418,19 euros TTC. Ils produisent également un extrait de leurs relevés de compte, qui montre un virement en faveur de la SAS SALVAGIOTTI & FILS de 2.000 euros le 8 octobre 2020, un autre virement de 7.000 euros le 15 octobre 2020 et un autre virement le 18 novembre 2020 de 9.418,19 euros.

Il n’est donc pas sérieusement contestable que la prestation a été acceptée, exécutée et payée, si bien qu’il sera ordonné à la SAS SALVAGIOTTI & FILS de délivrer à Mme [X] [M] et M. [T] [M] une facture correspondant au devis n° 00001189 du 1er octobre 2020.

Mme [X] [M] et M. [T] [M] ne démontrent pas, en revanche, la nécessité et la proportionnalité d’une condamnation sous astreinte, et ils seront déboutés de cette demande.

Sur les frais et dépens :

Les dépens seront à la charge des requérants, Mme [X] [M] et M. [T] [M], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l’article 700 est prématurée et Mme [X] [M] et M. [T] [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :

[O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]

ou à défaut

[U] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 12]

Avec mission de :

- visiter les lieux, [Adresse 5] à [Localité 11], en présence de toutes parties intéressées,

- procéder à l'audition de tout sachant,

- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,

- décrire l'état d'avancement des travaux,

- rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

- décrire la pompe à chaleur,

- dire si les travaux effectués par la SAS SALVAGIOTTI & FILS sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,

- dire si la pompe à chaleur présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

- dire si la pompe à chaleur a été installée selon les prescriptions de normes en vigueur,

- dire si elle a été installée dans les règles de l’art et en respectant la notice du fabricant,

- indiquer la nature et l'étendue des désordres en précisant s'ils peuvent rendre la pompe à chaleur impropre à l'usage auquel elle est destinée en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

- dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,

- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,

- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble dans lequel le système est installé sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,

- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,

- en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,

- en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties.

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 10]),

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme [X] [M] et M. [T] [M] de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation.

Ordonnons à la SAS SALVAGIOTTI & FILS de délivrer à Mme [X] [M] et M. [T] [M] une facture correspondant au devis n° 00001189 du 1er octobre 2020.

Déboutons Mme [X] [M] et M. [T] [M] de leur demande de condamnation sous astreinte.

Condamnons Mme [X] [M] et M. [T] [M] au paiement des entiers dépens.

Déboutons Mme [X] [M] et M. [T] [M] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le greffier Le président

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