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CA Paris, 11 déc. 2024, RG 23/18993


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2024, RG 23/18993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
23/18993
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
ordonnance
Id
675a7dc7b524b2d3ee426052

Texte de la décision

4,893 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/18993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISYN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2023

Date de saisine : 12 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° RG 22/04780 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 15 Septembre 2023

Appelants :

Madame [L] [R] [Z], représentée par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1068

Monsieur [T] [Z], représenté par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1068

Intimée :

S.A.R.L. [Adresse 1], représentée par Me Anne BUSSERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0953

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Exposé du litige

Par déclaration du 27 novembre 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 septembre 2023 qui a condamné solidairement Mme [L] [R] épouse [Z] et M. [T] [Z] à payer à la société Cours du Hameau, qui exploite un établissement d'enseignement secondaire situé à Thiais, la somme de 24.510 euros au titre des frais de scolarité de leurs enfants avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. et Mme [Z] ont par ailleurs été déboutés de leur demande de délais de paiement.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 et par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 15 septembre 2023 par M. et Mme [Z] et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [Z] n'ont pas conclu sur l'incident.

L'incident a été examiné à l'audience du 15 octobre 2024.

Motifs

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. et Mme [Z] ne justifient pas avoir réglé les causes du jugement dont appel, lequel est revêtu de l'exécution provisoire et leur a été régulièrement signifié le 25 octobre 2023.

N'ayant pas conclu sur la demande de radiation formée par la société [Adresse 1], M. et Mme [Z] n'allèguent ni ne justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 23/18993, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

M. et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/18993,

Disons que le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandé sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement M. et Mme [Z] aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 11 Décembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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