CA Montpellier, 11 déc. 2024, RG 24/00900
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00900 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPDD
O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE
N° 2024 - 921
du 11 Décembre 2024
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [J] [W]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
représenté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,
Vu l'arrêté du 25 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [W] avec une interdiction de retour d'une durée de 18 mois ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 décembre 2024 de Monsieur X se disant [J] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Décembre 2024 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [J] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H21.
Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2024, du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier statuant sur ledit appel :
Vu la requête en rectification d'erreur materielle transmise par courriel le 10 décembre 2024 à 18h05 par Maître Mohamed JARRAYA avocat de Monsieur X se disant [J] [W]
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office ; il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce c'est par erreur qu'il a été mentionné que
Monsieur X se disant [J] [W]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, en qualité d'avocat choisi
en lieu et place de
Monsieur X se disant [J] [W]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, en qualité d'avocat commis d'office
Il convient de rectifier cette erreur materielle en application de l'article 462 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024;
Rectifions l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 en ce sens :
' Monsieur X se disant [J] [W]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office '
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 10 décembre 2024 et sera notifiée comme ladite ordonnance,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le magistrat délégué
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