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CA Montpellier, 11 déc. 2024, RG 22/03866


Vérifier : CA Montpellier, 11 déc. 2024, RG 22/03866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
22/03866
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
arret
Id
675a7ddcb524b2d3ee426153

Texte de la décision

13,166 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03866 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZ5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/01180

APPELANTE :

Madame [W] [L]

[Adresse 1] [Adresse 5]

[Adresse 8] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thomas FERHMIN Avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. XAOS COIFFURE

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 16 août 2016, la SARL XAOS COIFFURE a conclu un contrat d'apprentissage avec [W] [L] à effet au 1er septembre 2016 jusqu'au 30 juin 2017.

Par courrier remis en main propre du 14 avril 2017, [W] [L] écrivait à l'employeur pour lui indiquer qu'en raison de convenances personnelles et pour tenir compte des textes de la convention collective, elle souhaitait mettre fin à son contrat de travail à compter du 16 mai 2017.

Par acte du 16 mai 2017, les parties ont convenu d'une « constatation de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage (') sur décision de l'apprenti » à effet au 16 mai 2017.

Les documents de fin de contrat étaient communiqués par l'employeur à la salariée par courrier du 16 mai 2017. Par courrier du 20 juillet 2017, [W] [L] a dénoncé le solde de tout compte sans autre précision.

Par acte du 27 juillet 2017, [X] [L] écrivait à son employeur pour lui indiquer qu'elle avait été employée du 1er septembre 2016 au 16 mai 2017 sans avoir perçu aucun salaire, la somme de 5443,72 euros restant due à ce titre.

Par acte du 23 octobre 2017, [W] [L] a saisi le conseil des prud'hommes en condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5343,72 euros au titre des salaires non versés pour la période du 1er septembre 2016 au 16 mai 2017.

Par jugement de départage du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes ordonnait avant dire droit à l'employeur de produire et communiquer tous les éléments et documents sur le paiement des salaires à [W] [L] et singulièrement, la copie des chèques litigieux ainsi que tous éléments sur la date d'encaissement, le montant et l'identité du bénéficiaire (nom, prénom, banque, numéro de compte bancaire).

Par jugement de départage du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes, autrement composé, constatait que l'employeur justifiait de l'émission et de l'encaissement des chèques de salaire et en conséquence du paiement des salaires, a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par acte du 15 juillet 2022, [W] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 11 juillet 2024, [X] [L] demande à la cour de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

5443,72 euros brute correspondant aux salaires dus pour la période du 1er septembre 2016 au 16 mai 2017 outre la somme de 544,37 euros à titre de congés payés y afférents,

requalifier la démission en prise d'acte de rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de la somme de 2706,21 euros brute correspondant aux salaires dus pour la période du 17 mai 2017 au 31 août 2017 outre la somme de 270,62 euros brute à titre de congés payés y afférents,

5000 euros à titre de dommages et intérêts,

3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[W] [L] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de salaire depuis le 1er septembre 2016 jusqu'à sa lettre de démission du 14 avril 2017 devant être requalifiée en prise d'acte ; que l'employeur lui doit le solde des salaires jusqu'au terme du contrat du 31 août 2017 ; que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle peut invoquer pour la première fois en cause d'appel ; qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 23 octobre 2017 de sa demande de rappel de salaire, elle a interrompu le délai de prescription s'agissant des autres demandes qui découlent de l'exécution du même contrat de travail.

Par conclusions du 26 août 2022, la SARL XAOS COIFFURE demande à la cour de confirmer le jugement, juger irrecevables les demandes nouvelles au titre de la rupture du contrat de travail, juger prescrite la demande à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de bosser dure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur le rappel de salaire jusqu'au 16 mai 2017 :

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article L.3243-2 du code du travail, l'employeur doit délivrer des bulletins de salaire.

Toutefois, la délivrance d'un bulletin de salaire ne suffit pas à prouver que le salaire dû a été payé. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'un tel paiement au bénéfice de la salariée.

En l'espèce, l'employeur fait valoir que la demande du 14 avril 2017 de la salariée ne fait pas mention de l'absence de paiement des salaires et qu'aucune contestation du solde de tout compte n'a été formulée ; qu'il produit des bulletins de salaire du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017 mentionnant à chaque fois un paiement par chèque comme convenu avec l'apprentie ; la production d'un extrait du grand livre des salariés portant mention du paiement de ces sommes ; l'attestation de l'expert-comptable qui indique que la salariée a perçu les rémunérations suivantes lors de sa période d'apprentissage du 1er septembre 2016 au 16 mai 2017 : 1662,96 euros au titre des rémunérations de 2016, la somme de 3617,82 euros dont le solde de tout compte de 295,77 euros inclus au titre des rémunérations de 2017 ; ainsi qu'un relevé bancaire du compte de la société.

Devant la contestation de la salariée depuis sa lettre du 27 juillet 2017, le jugement avant dire droit du conseil des prud'hommes du 14 décembre 2021 qui invitait l'employeur à justifier d'autres éléments de paiement, force est de constater que les relevés de compte de la salariée ainsi que ceux de sa mère ne portent pas mention de paiement de sommes par l'employeur ; que le relevé bancaire de la société produit par l'employeur est illisible tant dans ses mentions relatives aux opérations que celles relatives aux sommes étant précisé, en tout état de cause, que le débit d'une somme sur un compte bancaire d'employeur ne signifie pas le paiement du salarié ; que l'employeur ne justifie pas d'une demande adressée à la banque aux fins de délivrance d'une preuve de paiement, ni d'une quelconque information sur les numéros de chèques permettant de constater que le versement des sommes litigieuses a été effectué au bénéfice de la salariée comme invité à le faire par le premier juge il y a plus de trois ans.

Par conséquent, échouant à prouver que de tels paiements ont été réalisés au bénéfice de la salariée, l'employeur sera condamné à payer la somme de 5443,72 euros brute correspondant aux salaires dus pour la période du 1er septembre 2016 au 16 mai 2017.

Sur les demandes nouvelles en cause d'appel :

L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation des faits. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est admis que la cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle.

En l'espèce, [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger l'existence d'un rappel de salaire jusqu'au 16 mai 2017.

/ En cause d'appel, [W] [L] demande en outre la condamnation de l'employeur au paiement des congés payés afférents à la demande au titre du rappel de salaire pour laquelle il a été condamné. S'agissant de la conséquence au titre du rappel de salaire, cette demande nouvelle est recevable.

Il convient de condamner la SARL XAOS COIFFURE à payer à [X] [L] la somme de 544,37 euros à titre de congés payés afférents à la condamnation au titre du rappel de salaire.

/ La demande de la salariée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tend à la sanction d'un manquement de l'employeur à ses obligations, créant un préjudice distinct de celui tenu au titre du rappel de salaire. Cette demande nouvelle est donc recevable.

Par contre, excédent le délai pour agir, cette demande est prescrite.

/ En cause d'appel, [W] [L] demande en outre la requalification de la rupture en une prise d'acte aux torts de l'employeur. Cette demande n'avait pas été formulée en première instance et aucune des exceptions prévues aux textes susvisés n'est établie, notamment l'absence de mêmes fins, l'absence de prétentions nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises en première instance. Par conséquent cette demande est nouvelle et irrecevable.

/ En cause d'appel, [W] [L] demande en outre existence d'un rappel de salaire à compter du 17 mai 2017 jusqu'au terme du contrat, à savoir le 31 août 2017. Cette demande, distincte juridiquement, tend à la même fin que la première demande de rappel de salaire et est par conséquent recevable.

Par contre, portant sur des salaires jusqu'au 31 août 2017, les demandes formées pour la première fois en cause d'appel sont prescrites.

Sur les autres demandes :

La SARL XAOS COIFFURE succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement.

Condamne la SARL XAOS COIFFURE à payer à [W] [L] la somme de 5443,72 euros brute correspondant aux salaires dus pour la période du 1er septembre 2016 au 16 mai 2017.

Y ajoutant,

Dit que la demande en congés payés afférents à la condamnation au titre du rappel de salaire est nouvelle et recevable.

Condamne la SARL XAOS COIFFURE à payer à [W] [L] la somme de 544,37 euros à titre de congés payés y afférents.

Dit que la demande de rappel de salaire à compter du 17 mai 2017 jusqu'au terme du contrat le 31 août 2017 est prescrite.

Dit que la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par l'employeur est prescrite.

Dit que la demande en requalification de la rupture en prise d'acte aux torts de l'employeur est nouvelle et irrecevable.

Y ajoutant,

Condamne la SARL XAOS COIFFURE à payer à [W] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL XAOS COIFFURE aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

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