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CA Lyon, 10 déc. 2024, RG 24/09248


Vérifier : CA Lyon, 10 déc. 2024, RG 24/09248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/09248
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
675a7f6920b7d3d901f85aa6

Texte de la décision

13,007 caractères

N° RG 24/09248 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNN

Nom du ressortissant :

[F] [T]

[T]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [T]

Né le 15 février 1973 à [Localité 4] (HAITI)

de nationalité Haïtienne

Actuellement retenu au CRA [2]

non comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

L'ADMR Tutelles 38

[Adresse 3]

[Localité 1]

Es qualité de Tuteur de Monsieur [F] [T],

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Décembre 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt de la Cour d'Assises du Rhône en date du 26 novembre 2019 [F] [T] a été condamné à la peine de 6 ans de réclusion pour des faits de viol.

Le 03 décembre 2024 le Centre Hospitalier de [Localité 5] levait la mesure d'hospitalisation de [F] [T].

Le 03 décembre 2024 par les gendarmes étaient appelés au centre hospitalier de [Localité 5] alors que [F] [T] cassait tout et se montrait virulent envers les personnel soignant. Il était placé en retenue administrative.

Le 02 août 2023, un arrêté portant expulsion de [F] [T] du territoire français a été édicté par le préfet de l'Isère, décision, notifiée à [F] [T] le 16 août 2023.

Par jugement en date du 20 mars 2024 le tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 02 août 2023 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination.

Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 04 décembre 2024 fixant comme pays de renvoi le pays dont i a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible

L'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 07 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 35, [F] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 05 décembre 2024, reçue le 07 décembre 2024 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 08 décembre 2024 à 16 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.

Le 09 décembre 2024 à 13 heures 30, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :

- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,

- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité,

outre le fait que la mesure n'était pas nécessaire au regard de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en Haïti.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024, à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[T] a refusé catégoriquement de se présenter à l'audience.

[F] [T] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

L'ADMR, tuteur de M.[T] a été régulièrement convoqué mais ne s'est pas présenté à l'audience.

Le conseil de [F] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;

Attendu que le conseil de [F] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir rappelé son adoption et le fait qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :

- [F] [T] n'a pas eu de renouvellement de son titre de séjour depuis qu'il a expiré le 24 juin 2021 et il se maintient depuis lors en toute irrégularité,

- il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion notifié le 16 août 2023, le tribunal administratif de Lyon ayant suspendu la décision en tant qu'elle désigne Haïti comme pays de renvoi, e obligation de quitter le territoire français

- le comportement de [F] [T] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles le 15 avril 2008 et le 26 novembre 2019 par la Cour d'Assises du Rhône à la peine de 6 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio judiciaire

- l'intéressé est connu des services de police pour avoir été signalisé à de nombreuses reprises dans des affaires d'atteinte ou d'agressions sexuelles

- [F] [T] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il déclare être sans domicile fixe et vivre dans des logements sociaux étant démuni de toutes ressources,

- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité mais l'autorité administrative détient une copie de on acte de naissance,

- il a déclaré que le centre hospitalier de [Localité 5] avait levé son hospitalisation et qu'il était ' guéri' et n'avait plus de traitement et il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;

Attendu qu'au cours de la mesure de retenue l'intéressé a été examiné par un médecin qui n'a pas relevé d'incompatibilité et qu'un bulletin de sortie définitive avait été dressé par [Localité 5] le 03 décembre 2024 ; Qu'il ne peut pas être reproché une insuffisance de motivation de ce chef ;

Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'expulsion dont la critique ne relève pas de la compétence du juge judiciaire

Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées repris ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Sur le moyen pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement

Attendu qu''il est exact que par jugement en date du 20 mars 2024 le tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 02 août 2023 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination ;

Mais attendu qu'un nouvel arrêté a été pris par le préfet du Rhône le 04 décembre 2024 qui fixe comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Que seul le tribunal administratif est compétent pour dire si l'exécution doit ou non être suspendue et qu'en l'état aucun élément sur une procédure en cours devant le tribunal administratif de Lyon n'est fourni ;

Que dès lors il est prématuré de dire qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Quel'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [F] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité  ;

Attendu que le préfet du Rhône dans sa décision a relevé que M. [T] faisait l'objet d'un suivi médical mais que son état de santé avait été déclaré compatible par le médecin lors de sa retenue administrative et qu'en tout état de cause il pourrait demander un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de son placement en rétention ;

Qu'une altération du discernement retenue par une cour d'Assises n'implique pas automatiquement une incompatibilité avec la rétention administrative et qu'en l'état il ne peut qu'être rappelé qu'un billet de sortie définitive de l'hôpital a été dressé le 03 décembre 2024 ;

Attendu que le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [F] [T] qui est sans domicile fixe et qui a été examiné par un médecin au cours de la mesure de retenue, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;

Attendu que [F] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;

Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [T],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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